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Documents :
Protocoles approuvés par le tribunal : Procédure
d'enquête
Protocole approuvé par le tribunal
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Critères relatifs à la procédure
d'enquête pour les réclamants
qui prétendent être des personnes
directement infectées
- Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC
Table des matières
En plus des termes définis contenus au régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC
(« régime »), les termes définis
au présent protocole sont utilisés dans
le présent protocole :
- « période visée »
s'entend de la « période visée
par les recours collectifs », telle que
définie à la Convention de règlement;
- « procédure d'enquête
» s'entend d'une procédure
de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et/ou des unités de sang
reçues par une personne infectée
par le VHC au Canada et, aux fins du présent
protocole, ce terme comprend une ou plusieurs
des étapes de recherche suivantes : une
recherche dans les dossiers, une investigation
relative à la période visée
et/ou une investigation relative à la
période avant la période visée;
- « recherche dans les dossiers »
s'entend de l'étape de la procédure
d'enquête où une recherche est
effectuée afin de faire le rapprochement
entre les unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC
à un moment donné et les dossiers
de la Société Canadienne du Sang
(« SCS ») et d'Héma-Québec
afin de déterminer si l'état sérologique
relativement au VHC du donneur de certaines
ou de la totalité des unités de
sang reçues est connu;
- « investigation relative à
la période visée » s'entend
de l'étape de la procédure d'enquête
où l'on tente de localiser les donneurs
des unités de sang reçues par
une personne infectée par le VHC, pendant
la période visée et, au besoin,
de faire subir des tests aux donneurs pour déterminer
leur état sérologique relativement
au VHC;
- « investigation relative à
la période avant la période visée
» s'entend de l'étape de la
procédure d'enquête où l'on
tente de localiser les donneurs des unités
de sang reçues par une personne infectée
par le VHC, avant la période visée
et, au besoin, de faire passer des tests aux
donneurs pour déterminer leur état
sérologique relativement au VHC;
- « notification de don antérieur
» s'entend d'une notification à
l'effet que le réclamant qui prétend
être une personne directement infectée
a reçu du sang d'un donneur qui, lors
d'un don de sang ou de tests ultérieurs,
a été confirmé comme étant
anti-VHC positif.
- Aux fins du présent protocole :
- une procédure d'enquête est réputée
complète et toutes les démarches
additionnelles reliées à la procédure
d'enquête entreprises aux termes du présent
protocole cessent lorsque :
- le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée a
reçu du sang seulement pendant la période
visée ou seulement pendant et après
la période visée et :
- qu'il est établi qu'un des donneurs
ou qu'une des unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée est anti-VHC
positif; ou
- qu'il est établi que tous les donneurs
ou toutes les unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée ne sont pas
anti-VHC positif; ou
- le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée a
reçu du sang avant et pendant la période
visée ou avant, pendant et après
la période visée et :
- qu'il est établi qu'un des donneurs
ou qu'une des unités de sang que
ce réclamant a reçues avant
la période visée est anti-VHC
positif;
- qu'il est établi que tous les donneurs
ou toutes les unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée ne sont pas
anti-VHC; ou
- qu'il est établi que tous les donneurs
ou toutes les unités de sang que
ce réclamant a reçues avant
la période visée ne sont pas
anti-VHC positif et qu'un des donneurs ou
qu'une des unités de sang que ce
réclamant a reçues pendant
la période visée est anti-VHC
positif;
- toute autre démarche additionnelle
d'investigation relative à la période
visée et/ou d'investigation relative
à la période avant la période
visée en vertu du présent protocole,
relativement à une réclamation,
cessera dès que l'administrateur aura
décidé d'accepter ou de rejeter
une réclamation. Subséquemment,
la recherche dans les dossiers pourra être
périodiquement mise à jour quant
à certaines réclamations, lorsque
requise, conformément à l'alinéa
12 du présent protocole.
DÉCISION DE
L'ADMINISTRATEUR D'ACCEPTER OU DE REJETER UNE RÉCLAMATION
(début)
- Pour décider s'il y a lieu d'approuver
la réclamation de tout réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, l'administrateur doit :
- obtenir et évaluer les résultats
de l'étape ou des étapes de la
procédure d'enquête tel que requis
par l'un ou l'autre des alinéas 5 à
10 du présent protocole selon celui applicable
à la réclamation concernée;
- procéder à toute enquête
additionnelle lorsqu'est présent un ou
plusieurs types d'indices énumérés
à l'alinéa 11 du présent
protocole; et
- lorsque requis par les alinéas 9 (e),
9 (f) (ii) ou 10 (d) (iv) du présent
protocole et/ou lorsque l'administrateur a entrepris
une enquête additionnelle telle que requise
par l'alinéa 3 (b) du présent
protocole, évaluer s'il est établi
à sa satisfaction, en prenant en considération
toute l'information disponible et selon la balance
des probabilités, si le réclamant
qui prétend être directement infecté
a été infecté pour la première
fois par le VHC préalablement à
la période visée (« l'analyse
selon la balance des probabilités »).
- Sous réserve des autres exigences prévues
à l'alinéa 3 du présent protocole,
l'administrateur peut décider d'accepter
ou de rejeter une réclamation même
si l'investigation relative à la période
visée et/ou l'investigation relative à
la période avant la période visée
n'est pas terminée :
- lorsqu'il est d'avis que, dans tous les cas,
une investigation relative à la période
visée et/ou une investigation relative
à la période avant la période
visée ne donneront vraisemblablement
aucune autre information susceptible d'aider
à analyser la réclamation; et
- malgré le sous-alinéa (a) du
présent protocole, au plus tard le 18
février 2001, ou six (6) mois suivant,
la date à laquelle le réclamant
s'est conformé aux exigences des paragraphes
3.01(1)(a) et (b) du régime et a fourni
le formulaire TRAN 4 et le formulaire TRAN 5,
selon la dernière de ces deux dates,
à moins :
- que les informations sur les transfusions
de sang concernant le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, qui ont été
fournies dans ou avec le formulaire TRAN 5
sont incomplètes ou inexactes, auquel
cas le délai de six (6) mois susmentionné
commencera à courir à partir
du moment où l'administrateur jugera
que les informations sur les transfusions
de sang sont complètes; ou
- que les délais ne soient prorogés
avec le consentement du réclamant ou
en vertu d'une ordonnance d'un tribunal rendue
suite à une requête présentée
par les conseillers juridiques du Fonds (laquelle
peut-être présentée par
voie de téléconférence),
dont le réclamant a été
préalablement avisé;
L'administrateur doit prendre des mesures raisonnables
pour aider tout réclamant qui prétend
être une personne directement infectée
à identifier les numéros des unités
de sang reçues lorsque ces informations n'ont
pas été fournies dans les formulaires,
les dossiers et/ou ne font pas partie des informations
disponibles suite à la procédure d'enquête.
À sa discrétion, l'administrateur
peut dispenser tout réclamant de l'obligation
d'identifier tous les numéros des unités
de sang reçues lorsque le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée a reçu du sang seulement
pendant la période visée ou seulement
pendant et après la période visée
et qu'une réponse négative est indiquée
dans les tables d'approbation préalable annexées
aux présentes, lorsqu'appliquées à
l'historique des transfusions de sang que ce réclamant
a reçues.
OBTENTION ET ANALYSE DES
INFORMATIONS DISPONIBLES SUITE À LA PROCÉDURE
D'ENQUÊTE
(début)
- L'administrateur devra obtenir et évaluer
les résultats de toute procédure
d'enquête d'un réclamant qui prétend
être une personne directement infectée
lorsque la procédure d'enquête a
été entreprise sans l'intervention
de l'administrateur. Si la procédure d'enquête
est complétée ou réputée
complétée conformément à
l'alinéa du présent protocole, l'administrateur
devra accepter ou rejeter la réclamation
:
- lorsque les transfusions de sang ont été
reçues seulement pendant la période
visée ou seulement pendant et après
la période visée, et ce, par application
du sous-alinéa approprié de l'alinéa
7 du présent protocole; ou
- lorsque les transfusions de sang ont été
reçues avant et pendant la période
visée ou avant, pendant et après
la période visée, et ce, par application
du sous-alinéa approprié des alinéas
8 à 10 du présent protocole.
RECHERCHE DANS LES DOSSIERS
(début)
- Dans chaque cas où il y n'a pas de notification
de don antérieur concluante ou lorsque
les informations disponibles, s'il en est, suite
à la procédure d'enquête sont
insuffisantes pour permettre à l'administrateur
de décider d'accepter ou de rejeter une
réclamation, l'administrateur entreprendra
une recherche informatisée dans les dossiers
portant sur les unités de sang reçues
par un réclamant qui prétend être
une personne directement infectée et dont
l'état sérologique relativement
au VHC est inconnu et :
- lorsque les transfusions de sang ont été
reçues seulement pendant la période
visée ou seulement pendant et après
la période visée, il procédera
de la manière indiquée à
l'alinéa 7 du présent protocole;
ou
- lorsque les transfusions de sang ont été
reçues avant et pendant la période
visée ou avant, pendant et après
la période visée, il procédera
de la manière indiquée aux alinéas
8 à 10 du présent protocole.
TRANSFUSIONS DE SANG REÇUES
AU CANADA SEULEMENT PENDANT LA PÉRIODE VISÉE
OU SEULEMENT PENDANT ET APRÈS CETTE PÉRIODE
(début)
- Après examen des informations disponibles
suite à la procédure d'enquête,
s'il en est, et des résultats de la recherche
dans les dossiers, si elle avait été
requise, l'administrateur doit procéder
de la manière suivante :
- (a) lorsqu'il est établi que tous les
donneurs ou les unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée pendant
la période visée ne sont pas anti-VHC
positif, il doit rejeter la réclamation
conformément au paragraphe 3.04(1) du
régime, sous réserve des droits
du réclamant de présenter une
preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et à
l'alinéa 17 du présent protocole;
- (b) lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs
des donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, pendant
la période visée sont anti-VHC
positif, il doit accepter la réclamation,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
- (c) lorsque la réclamation ne peut
ni être acceptée ni être
rejetée en vertu des sous-alinéas
(a) ou (b) du présent alinéa,
que l'état sérologique relativement
au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou
des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, pendant
la période visée demeure inconnu
et qu'une réponse négative est
indiquée dans les tables d'approbation
préalable applicables annexées
aux présentes lorsqu'appliquées
aux transfusions de sang que ce réclamant
a reçues, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
- (d) lorsque la réclamation ne peut
ni être acceptée ni être
rejetée en vertu des sous-alinéas
(a) ou (b) du présent alinéa,
que l'état sérologique relativement
au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou
des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, pendant
la période visée demeure inconnu
et qu'une réponse affirmative est indiquée
dans les tables d'approbation préalable
applicables annexées aux présentes
lorsqu'appliquées aux transfusions de
sang que ce réclamant a reçues,
il doit entreprendre une investigation relative
à la période visée et,
après examen des résultats, procéder
de la manière suivante :
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, pendant la période
visée ne sont pas anti-VHC positif,
il doit rejeter la réclamation conformément
au paragraphe 3.04(1) du régime, sous
réserve des droits du réclamant
de présenter une preuve afin de réfuter
les résultats de la procédure
d'enquête, conformément au paragraphe
3.04 (2) du régime et à l'alinéa
17 du présent protocole;
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, pendant la période
visée sont anti-VHC positif, il doit
accepter la réclamation sous réserve
de l'analyse de la balance des probabilités
que l'administrateur pourrait être requis
d'effectuer en vertu de l'alinéa 3
(c) du présent protocole; ou
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (d)(i) ou
(d)(ii) du présent alinéa et
que l'état sérologique relativement
au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou
des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée,
pendant la période visée demeure
inconnu au terme de l'investigation relative
à la période visée, il
doit accepter la réclamation sur la
base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en
vertu de l'alinéa 3 (c) du présent
protocole.
(iii) Les directives figurant dans le présent
alinéa sont également illustrées
dans le tableau suivant :

TRANSFUSIONS DE SANG REÇUES
AU CANADA AVANT ET PENDANT LA PÉRIODE VISÉE
OU AVANT, PENDANT ET APRÈS CETTE PÉRIODE
(début)
- Après examen des informations disponibles
suite à la procédure d'enquête,
s'il en est, et des résultats de la recherche
dans les dossiers, si elle avait été
requise, l'administrateur doit procéder
de la manière suivante :
- lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs
des donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée sont anti-VHC
positif, il doit rejeter la réclamation
conformément au paragraphe 3.04(1) du
régime, sous réserve des droits
du réclamant de présenter une
preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et à
l'alinéa 17 du présent protocole;
- lorsqu'il est établi que tous les donneurs
ou les unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, pendant
la période visée ne sont pas anti-VHC
positif, il doit rejeter la réclamation
conformément au paragraphe 3.04(1) du
régime, sous réserve des droits
du réclamant de présenter une
preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et de
l'alinéa 17 du présent protocole;
- lorsqu'il est établi que tous les donneurs
ou les unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée ne sont pas anti-VHC
positif et qu'un ou plusieurs des donneurs ou
des unités de sang que cette personne
a reçues pendant la période visée
sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(c) du présent alinéa, qu'il est
établi que tous les donneurs ou les unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif, que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
des donneurs ou des unités de sang que
ce réclamant a reçu pendant la
période visée demeure inconnu
et qu'une réponse négative est
indiquée dans les tables d'approbation
préalable applicables annexées
aux présentes lorsqu'appliquées
aux transfusions de sang que ce réclamant
a reçues, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
ou
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(d) du présent alinéa et que l'état
sérologique relativement au VHC d'un
ou de plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, avant ou pendant la période
visée demeure inconnu, il doit, après
avoir étudié comment faire enquête
sur les transfusions de sang le plus rapidement
possible, entreprendre une investigation relative
à la période visée et/ou
une investigation relative à la période
avant la période visée, à
l'égard du reste des unités de
sang reçues par ce réclamant.
- Lorsqu'une investigation relative à la
période avant la période visée
a été entreprise conformément
à l'alinéa 8(e) du présent
protocole, l'administrateur doit procéder
de la manière suivante :
- lorsque l'investigation relative à
la période avant la période visée
permet d'établir qu'un ou plusieurs des
donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée sont anti-VHC
positif, il doit rejeter la réclamation
conformément au paragraphe 3.04(1) du
régime, sous réserve des droits
du réclamant de présenter une
preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et à
l'alinéa 17 du présent protocole;
- lorsque l'investigation relative à
la période avant la période visée
permet d'établir que tous les donneurs
ou les unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée ne sont pas anti-VHC
positif, et qu'il a déjà été
établi qu'un ou plusieurs des donneurs
ou des unités de sang que ce réclamant
a reçues pendant la période visée
sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
- lorsque la réclamation ne peut ni être
acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) ou (b)
du présent alinéa, que l'investigation
relative à la période avant la
période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités de
sang reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif, que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
ou de la totalité des donneurs ou des
unités de sang que ce réclamant
a reçues pendant la période visée
demeure inconnu et qu'une réponse négative
est indiquée dans les tables d'approbation
préalable applicables annexées
aux présentes lorsqu'appliquées
aux transfusions de sang que ce réclamant
a reçues, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
- lorsque la réclamation ne peut ni être
acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(c) du présent article, que l'investigation
relative à la période avant la
période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités de
sang reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif, que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
ou de la totalité des donneurs ou des
unités du sang que ce réclamant
a reçues pendant la période visée
demeure inconnu et qu'une réponse affirmative
est indiquée dans les tables d'approbation
préalable applicables annexées
aux présentes lorsqu'appliquées
aux transfusions de sang que ce réclamant
a reçues, il doit entreprendre une investigation
relative à la période visée
à l'égard du reste des unités
de sang reçues, par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, au cours de ladite période
visée et, après avoir examiné
les résultats, il doit procéder
de la manière suivante :
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, pendant la période
visée ne sont pas anti-VHC positif,
il doit rejeter la réclamation conformément
au paragraphe 3.04(1) du régime, sous
réserve des droits du réclamant
de présenter une preuve afin de réfuter
les résultats de la procédure
d'enquête conformément au paragraphe
3.04 (2) du régime et à l'alinéa
17 du présent protocole;
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, pendant la période
visée sont anti-VHC positif, il doit
accepter la réclamation, sous réserve
de l'analyse de la balance des probabilités
que l'administrateur pourrait être requis
d'effectuer en vertu de l'alinéa 3
(c) du présent protocole;;
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (d)(i) ou
(d)(ii) du présent alinéa et
que l'état sérologique relativement
au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou
des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée,
pendant la période visée demeure
inconnu au terme de l'investigation relative
à la période visée, il
doit accepter la réclamation sur la
base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en
vertu de l'alinéa 3 (c) du présent
protocole;
- lorsque la réclamation ne peut ni être
acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(d) du présent alinéa, que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
ou de la totalité des donneurs ou des
unités de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
demeure inconnu au terme de l'investigation
relative à la période avant la
période visée et qu'il a déjà
été établi qu'un ou plusieurs
des donneurs ou des unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée sont anti-VHC
positif, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
ou
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(d) du présent article, que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
des donneurs ou des unités de sang reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée demeure inconnu
au terme de l'investigation relative à
la période avant la période visée
et que l'état sérologique relativement
au VHC de certains ou de la totalité
des donneurs ou des unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée demeure inconnu,
il doit entreprendre une investigation relative
à la période visée à
l'égard du reste des unités de
sang reçues, par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, pendant la période visée
et, après avoir examiné les résultats,
procéder de la manière suivante
:
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, pendant la période
visée ne sont pas anti-VHC positif,
il doit rejeter la réclamation conformément
au paragraphe 3.04(1) du régime, sous
réserve des droits du réclamant
de présenter une preuve afin de réfuter
les résultats de la procédure
d'enquête conformément au paragraphe
3.04 (2) du régime et de l'alinéa
17 du présent protocole; ou
- lorsque la réclamation ne peut être
rejetée en vertu du sous-alinéa
(f)(i) du présent alinéa au
terme de l'investigation relative à
la période visée, il doit accepter
la réclamation sur la base de la présomption
prévue à la définition
de
« personne directement infectée
» du régime, sous réserve
de l'analyse de la balance des probabilités
que l'administrateur pourrait être tenu
d'effectuer en vertu de l'alinéa 3
(c) du présent protocole.
- Lorsqu'une investigation relative à la
période visée a été
entreprise conformément à l'alinéa
8(e) du présent protocole, l'administrateur
doit procéder de la manière suivante
:
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
que tous les donneurs ou les unités de
sang reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, pendant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter
la réclamation conformément au
paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve
des droits du réclamant de présenter
une preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et à
l'alinéa 17 du présent protocole;
- lorsque l'investigation relative à
la période visée permet d'établir
qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, pendant la période visée
sont anti-VHC positif et qu'il a déjà
été établi que tous les
donneurs ou les unités de sang que ce
réclamant a reçues avant la période
visée ne sont pas anti-VHC positif, il
doit accepter la réclamation, sous réserve
de l'analyse de la balance des probabilités
que l'administrateur pourrait être tenu
d'effectuer en vertu de l'alinéa 3(c)
du présent protocole;
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) ou (b)
du présent alinéa que l'état
sérologique relativement au VHC d'un
ou de plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, pendant la période visée
demeure inconnu au terme de l'investigation
relative à la période visée
et qu'il a déjà été
établi que tous les donneurs ou les unités
de sang que ce réclamant a reçues
avant la période visée ne sont
pas anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en vertu
de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
ou
- lorsque la réclamation ne peut ni
être acceptée ni être rejetée
en vertu des sous-alinéas (a) à
(c) du présent alinéa, qu'il est
établi qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
n'est anti-VHC positif et que l'état
sérologique relativement au VHC de certains
des donneurs ou des unités d sang que
ce réclamant a reçues avant la
période visée demeure inconnu,
il doit entreprendre une investigation relative
à la période avant la période
visée à l'égard du reste
des unités de sang reçues, par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
la période visée et, après
avoir examiné les résultats, il
doit procéder de la manière suivante
:
- (i) lorsqu'il est établi qu'un ou
plusieurs des donneurs ou des unités
de sang reçues par le réclamant
qui prétend être une personne
directement infectée, avant la période
visée sont anti-VHC positif à
la suite de l'investigation relative à
la période avant la période
visée, il doit rejeter la réclamation
conformément au paragraphe 3.04(1)
du régime, sous réserve des
droits du réclamant de présenter
une preuve afin de réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, conformément
au paragraphe 3.04 (2) du régime et
à l'alinéa 17 du présent
protocole;
- (ii) lorsqu'il est établi que tous
les donneurs ou les unités de sang
reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif au terme de l'investigation
relative à la période avant
la période visée et qu'il a
déjà été établi
qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités
de sang que ce réclamant a reçues
pendant la période visée sont
anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en
vertu de l'alinéa 3 (c) du présent
protocole;
- (iii) lorsqu'il est établi que tous
les donneurs ou les unités de sang
reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
ne sont pas anti-VHC positif au terme de l'investigation
relative à la période avant
la période visée, que l'état
sérologique relativement au VHC d'un
ou de plusieurs des donneurs ou des unités
de sang que ce réclamant a reçues
pendant la période visée demeure
inconnu et qu'il a été établi
qu'aucun des donneurs ou des unités
de sang reçues pendant la période
visée est anti-VHC positif, il doit
accepter la réclamation, sur la base
de la présomption prévue à
la définition de « personne directement
infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en
vertu de l'alinéa 3 (c) du présent
protocole; ou
- (iv) lorsque la réclamation ne peut
ni être acceptée ni être
rejetée en vertu des sous-alinéas
(d)(i) à (d)(iii) du présent
alinéa et que l'état sérologique
relativement au VHC de certaines ou de la
totalité des unités de sang
reçues par le réclamant qui
prétend être une personne directement
infectée, avant la période visée
demeure inconnu au terme de l'investigation
relative à la période avant
la période visée, sans égard
au fait qu'il ait déjà été
établi ou non qu'un ou plusieurs des
donneurs ou des unités de sang que
ce réclamant a reçues pendant
la période visée est anti-VHC
positif, il doit accepter la réclamation
sur la base de la présomption prévue
à la définition de « personne
directement infectée » du régime,
sous réserve de l'analyse de la balance
des probabilités que l'administrateur
pourrait être requis d'effectuer en
vertu de l'alinéa 3 (c) du présent
protocole.
Les directives figurant aux alinéas 8, 9
et 10 sont également illustrées dans
le tableau suivant :
|

INDICES DONNANT OUVERTURE
À DES ENQUÊTES ADDITIONNELLES
(début)
- L'administrateur doit examiner les dossiers,
formulaires, documents et/ou informations qu'il
reçoit au sujet de tout réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée afin de déterminer s'il
existe des indices donnant ouverture à
des enquêtes additionnelles, notamment les
suivants :
- toute indication d'utilisation de drogues
intraveineuses sans ordonnance par le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée, même si le réclamant
a fourni la déclaration requise;
- l'omission de fournir une déclaration
qu'à sa connaissance, le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée n'a pas été infectée
par le virus de l'hépatite non-A non-B
ou de l'hépatite C avant le 1er janvier
1986;
- une demande antérieure dans le cadre
d'un autre programme gouvernemental d'indemnisation
relatif au VHC et/ou une déclaration
qu'à sa connaissance, le réclamant
qui prétend être une personne directement
infectée a été infectée
par le VHC par du sang reçu avant le
1er janvier 1986;
- toute indication d'informations sur des transfusions
de sang qui ne concordent pas avec les informations
fournies dans les formulaires remis;
- toute relation avec le médecin traitant
qui semble de nature transitoire;
- toute indication de l'existence de l'hépatite
B, d'une hépatite antérieure indéterminée
ou d'une irrégularité du foie
par un réclamant qui prétend être
une personne directement infectée, avant
qu'il ne reçoive sa première transfusion
de sang pendant la période visée;
- toute indication de l'existence d'une intervention
chirurgicale majeure ou d'une maladie, d'un
traitement ou d'un traumatisme importants susceptibles
d'avoir nécessité une transfusion
de sang, mais qui n'a pas été
décrit en détail dans les réponses
données dans les formulaires qui ont
été remis à l'administrateur;
- toute indication d'un ou de plusieurs des
facteurs de risque indiqués à
la partie F du formulaire TRAN 2 - formulaire
du médecin traitant, soit de la part
du médecin traitant, soit dans les autres
documents reçus;
- receipt of any Blood transfusions outside
Canada at any time prior to his or her diagnosis
with HCV; and/or
- un résultat non-concluant suite à
une procédure d'enquête;
et effectuer toute enquête additionnelle
qui lui semble appropriée quant à
la réclamation concernée et, notamment,
obtenir des documents et/ou examens médicaux
supplémentaires tel que prévu au paragraphe
3.03 du régime.
MISE À JOUR PÉRIODIQUE
DE LA RECHERCHE INFORMATISÉE DANS LES DOSSIERS
DANS CERTAINS CAS
(début)
- Après avoir décidé d'accepter
ou de rejeter une réclamation en vertu
des alinéas, 7(c), 7(d)(iii), 8(d), 9(c),
9(d)(iii), 9(e), 9(f)(ii), 10(c), 10(d)(iii) ou
10(d)(iv) du présent protocole, l'administrateur
doit mettre à jour périodiquement
la recherche dans les dossiers à l'égard
des unités de sang pertinentes reçues
par le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée et dont
l'état sérologique relativement
au VHC demeure inconnu, afin de déterminer
s'il existe des informations additionnelles permettant
de réévaluer sa décision
à l'égard de la réclamation.
- Une réclamation qui a été
acceptée peut être rejetée
par la suite si des informations concernant l'état
sérologique relativement au VHC des donneurs
ou des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée ou que
d'autres modes d'infection deviennent connues,
lesquelles auraient entraîné le rejet
de la réclamation si l'administrateur avait
pris ces informations en considération
au moment où il a pris sa décision.
Par la suite, le réclamant ne sera plus
admissible à aucun paiement ultérieur
dans le cadre du régime. En l'absence de
fraude de sa part, le réclamant ne sera
pas tenu de rembourser les sommes d'argent reçues
dans le cadre du régime avant de devenir
inadmissible aux termes du régime.
- Une réclamation qui a été
rejetée peut être acceptée
par la suite si des informations concernant l'état
sérologique relativement au VHC des donneurs
ou des unités de sang reçues par
le réclamant qui prétend être
une personne directement infectée deviennent
connues, lesquelles auraient entraîné
l'acceptation de la réclamation au moment
où la décision initiale a été
prise. Le réclamant aura droit aux paiements
adéquats en vertu du régime.
- S'il a reçu de la SCS ou d'Héma-Québec
suffisamment d'informations suite à la
procédure d'enquête pour pouvoir
prendre une décision quant à l'acceptation
ou au rejet d'une réclamation, l'administrateur
doit demander à la SCS ou à Héma-Québec
de remettre au réclamant un rapport sur
les informations disponibles suite à la
procédure d'enquête.
- L'administrateur ne doit pas utiliser ou divulguer
les informations obtenues dans le cadre de la
procédure d'enquête à d'autres
fins que pour se conformer à l'obligation
qui lui incombe aux termes des jugements de l'Ontario
datés du 22 octobre 1999, de la Colombie-Britannique
datés du 28 octobre 1999, du jugement du
Québec daté du 19 novembre 1999
et des autres ordonnances des tribunaux s'y rapportant,
et il ne doit les utiliser à aucune autre
fin. Toute personne qui, dans le cadre de l'exécution
de ses obligations aux termes desdits jugements,
reçoit de l'administrateur des informations
que ce dernier a obtenues suite à la procédure
d'enquête, ne doit les utiliser à
aucune autre fin que celle d'exécuter ses
obligations aux termes desdits jugements et ordonnances.
PARAGRAPHE 3.04
(1) DU RÉGIME - REJET DES RÉCLAMATIONS
(début)
- L'administrateur doit, après avoir déterminé
conformément au paragraphe 3.04 (1) du
régime ainsi qu'aux alinéas 7(a),
7(d)(i), 8(a), 8(b), 9(a), 9(d) (i), 9 (f) (i),
10 (a) ou 10 (d) (i) du présent protocole
qu'une réclamation doit être rejetée
sur la base des résultats de la procédure
d'enquête, aviser le réclamant que
sa réclamation sera rejetée, à
moins que celui-ci ne présente une preuve
additionnelle conformément au paragraphe
3.04 (2) du régime, établissant
à la satisfaction de l'administrateur que
la personne qui prétend être directement
infectée a été infectée
pour la première fois (« preuve de
première infection ») par le VHC
par suite d'une transfusion de sang reçue
au Canada au cours de la période visée
et ce, malgré les résultats de la
procédure d'enquête.
- Une lettre devra être transmise au réclamant
pour l'aviser de la possibilité qu'il a
de présenter une preuve de première
infection en retournant à l'administrateur
le formulaire prévu à cet effet
et ce, dans les trente (30) jours de la réception
de la lettre de l'administrateur, à défaut
de quoi, sa réclamation sera rejetée.
- Si le réclamant choisit de présenter
une preuve de première infection et retourne,
dans les délais, le formulaire prescrit,
il devra présenter sa preuve dans les six
(6) mois suivants, à moins que l'administrateur
ou le Tribunal, suite à la présentation
par le réclamant d'une requête par
téléconférence, ne consente
à prolonger le délai.
- L'administrateur devra, après avoir analysé
la preuve de première infection reçue
du réclamant, accepter ou rejeter la réclamation
en se basant sur toute l'information disponible
et sur le paragraphe 3.04 du régime.
- Si le réclamant qui a décidé
de présenter une preuve de première
infection ne la présente pas dans le délai
de six (6) mois suivant sa décision ou
au cours du délai prolongé de consentement
ou judiciairement, sa réclamation devra
être rejetée.
- Dans la mesure où l'administrateur rejette
une réclamation, il doit informer le réclamant
de son droit d'en appeler.
- Nonobstant les dispositions susmentionnées
de ce Protocole,
aucun résultat de test relié à un échantillon
congelé conservé par la Société canadienne
du sang ne sera utilisé dans le but d'inclure
ou d'exclure une personne infectée par
le VHC en vertu de ce Régime.
Tableau 1 - pré-approbation
À utiliser pour les receveurs de transfusions de sexe masculin
Année de naissance
|
| |
|
nbre d'unités transfusées |
1970+ |
1960 à 1969 |
1945 à 1959 |
1935 à 1944 |
<1935 |
Année
de la
transfusion |
1986 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
O |
O |
N |
N |
| 1987 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O 1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
O3 |
O |
N |
N |
| 1988 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O 1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
O |
O |
N |
N |
| 1989 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
O2 |
O3 |
N |
N |
janvier
à mars
1990 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
O2 |
O3 |
N |
N |
avril
à juin
1990 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 60+ |
N |
O |
O |
O2 |
N |
O - (affirmative) signifie qu'il faut effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
N - (négative) signifie qu'il ne faut pas effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
1 - Sauf pour ceux qui avaient moins de 20 ans au moment du diagnostic d'une infection par le VHC
2 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 100+ unités seulement
3 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 200+ unités seulement
Tableau 2 - Pré-approbation
À utiliser pour les receveurs de transfusions de sexe féminin
Année de naissance |
| |
|
nbre d'unités transfusées |
1970+ |
1960 à 69 |
1945 à 59 |
1935 à 44 |
<1935 |
Année
de
transfusion |
1986 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
N |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
N |
N |
N |
N |
| 1987 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
N |
N |
N |
N |
| 1988 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
N |
N |
N |
N |
| 1989 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
N |
N |
N |
N |
janvier
à mars
1990 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
N |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
N |
N |
| 60+ |
N |
N |
N |
N |
N |
avril
à juin
1990 |
1 à 4 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 5 à 9 |
O1 |
O |
O |
O |
N |
| 10 à 14 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 15 à 24 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 25 à 59 |
N |
O |
O |
O |
N |
| 60+ |
N |
O3 |
O4 |
N |
N |
O - (affirmative) signifie qu'il faut effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
N - (affirmative) signifie qu'il ne faut pas effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
1 - Sauf pour les personnes qui avaient moins de 20 ans au moment du diagnostic d'une infection par le VHC
2 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 100+ unités seulement
3 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 200+ unités seulement
4 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 500+ unités seulement
Tableau 3 - Pré-approbation
À utiliser pour les personnes ayant reçu des transfusions au cours d'années multiples
Mois de la transfusion |
| |
|
Janv. |
Fév. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
Année
de la
transfusion |
1986 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1987 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 1988 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
| 1989 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
| 1990 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
|
|
|
|
|
|
Pour évaluer une personne revendiquant le statut de personne directement infectée ayant reçu des transfusions au cours de plus d'une année durant la période visée par les recours collectifs
- Veuillez trouver le nombre approprié dans le tableau ci-haut pour la date par mois et année de chaque transfusion (d);
- Veuillez calculer le nombre d'unités pour chaque transfusion (u);
- Veuillez utiliser ces données dans la formule suivante : moyenne pondérée = (d1x u1)+ (d2xu2)+(d3xu3)+etc./u1+u2+u3+etc.)
- Veuillez trouver la moyenne pondérée dans le tableau ci-haut pour établir l'année appropriée à utiliser soit pour le tableau 1(sexe masculin) ou le tableau 2 (sexe féminin); et
- Veuillez trouver le nombre total d'unités transfusées (le dénominateur dans la formule qui précède) pour l'année appropriée dans le tableau 1 (sexe masculin) ou le tableau 2 (sexe féminin).
|
(Début)
|
|