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Documents : Protocoles approuvés par le tribunal : Procédure d'enquête

Protocole approuvé par le tribunal

Critères relatifs à la procédure d'enquête pour les réclamants
qui prétendent être des personnes directement infectées
- Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC

 
Table des matières

DÉFINITIONS ET MESURES APPLICABLES AU PRÉSENT PROTOCOLE
(début)

En plus des termes définis contenus au régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC
(« régime »), les termes définis au présent protocole sont utilisés dans le présent protocole :
  1. « période visée » s'entend de la « période visée par les recours collectifs », telle que définie à la Convention de règlement;
  2. « procédure d'enquête » s'entend d'une procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC au Canada et, aux fins du présent protocole, ce terme comprend une ou plusieurs des étapes de recherche suivantes : une recherche dans les dossiers, une investigation relative à la période visée et/ou une investigation relative à la période avant la période visée;
  3. « recherche dans les dossiers » s'entend de l'étape de la procédure d'enquête où une recherche est effectuée afin de faire le rapprochement entre les unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC à un moment donné et les dossiers de la Société Canadienne du Sang (« SCS ») et d'Héma-Québec afin de déterminer si l'état sérologique relativement au VHC du donneur de certaines ou de la totalité des unités de sang reçues est connu;
  4. « investigation relative à la période visée » s'entend de l'étape de la procédure d'enquête où l'on tente de localiser les donneurs des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC, pendant la période visée et, au besoin, de faire subir des tests aux donneurs pour déterminer leur état sérologique relativement au VHC;
  5. « investigation relative à la période avant la période visée » s'entend de l'étape de la procédure d'enquête où l'on tente de localiser les donneurs des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC, avant la période visée et, au besoin, de faire passer des tests aux donneurs pour déterminer leur état sérologique relativement au VHC;
  6. « notification de don antérieur » s'entend d'une notification à l'effet que le réclamant qui prétend être une personne directement infectée a reçu du sang d'un donneur qui, lors d'un don de sang ou de tests ultérieurs, a été confirmé comme étant anti-VHC positif.
  1. Aux fins du présent protocole :
  1. une procédure d'enquête est réputée complète et toutes les démarches additionnelles reliées à la procédure d'enquête entreprises aux termes du présent protocole cessent lorsque :
  1. le réclamant qui prétend être une personne directement infectée a reçu du sang seulement pendant la période visée ou seulement pendant et après la période visée et :
  1. qu'il est établi qu'un des donneurs ou qu'une des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée est anti-VHC positif; ou
  2. qu'il est établi que tous les donneurs ou toutes les unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif; ou
  1. le réclamant qui prétend être une personne directement infectée a reçu du sang avant et pendant la période visée ou avant, pendant et après la période visée et :
  1. qu'il est établi qu'un des donneurs ou qu'une des unités de sang que ce réclamant a reçues avant la période visée est anti-VHC positif;
  2. qu'il est établi que tous les donneurs ou toutes les unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée ne sont pas anti-VHC; ou
  3. qu'il est établi que tous les donneurs ou toutes les unités de sang que ce réclamant a reçues avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif et qu'un des donneurs ou qu'une des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée est anti-VHC positif;
  1. toute autre démarche additionnelle d'investigation relative à la période visée et/ou d'investigation relative à la période avant la période visée en vertu du présent protocole, relativement à une réclamation, cessera dès que l'administrateur aura décidé d'accepter ou de rejeter une réclamation. Subséquemment, la recherche dans les dossiers pourra être périodiquement mise à jour quant à certaines réclamations, lorsque requise, conformément à l'alinéa 12 du présent protocole.

DÉCISION DE L'ADMINISTRATEUR D'ACCEPTER OU DE REJETER UNE RÉCLAMATION
(début)

  1. Pour décider s'il y a lieu d'approuver la réclamation de tout réclamant qui prétend être une personne directement infectée, l'administrateur doit :
  1. obtenir et évaluer les résultats de l'étape ou des étapes de la procédure d'enquête tel que requis par l'un ou l'autre des alinéas 5 à 10 du présent protocole selon celui applicable à la réclamation concernée;
  2. procéder à toute enquête additionnelle lorsqu'est présent un ou plusieurs types d'indices énumérés à l'alinéa 11 du présent protocole; et
  3. lorsque requis par les alinéas 9 (e), 9 (f) (ii) ou 10 (d) (iv) du présent protocole et/ou lorsque l'administrateur a entrepris une enquête additionnelle telle que requise par l'alinéa 3 (b) du présent protocole, évaluer s'il est établi à sa satisfaction, en prenant en considération toute l'information disponible et selon la balance des probabilités, si le réclamant qui prétend être directement infecté a été infecté pour la première fois par le VHC préalablement à la période visée (« l'analyse selon la balance des probabilités »).
  1. Sous réserve des autres exigences prévues à l'alinéa 3 du présent protocole, l'administrateur peut décider d'accepter ou de rejeter une réclamation même si l'investigation relative à la période visée et/ou l'investigation relative à la période avant la période visée n'est pas terminée :
  1. lorsqu'il est d'avis que, dans tous les cas, une investigation relative à la période visée et/ou une investigation relative à la période avant la période visée ne donneront vraisemblablement aucune autre information susceptible d'aider à analyser la réclamation; et
  2. malgré le sous-alinéa (a) du présent protocole, au plus tard le 18 février 2001, ou six (6) mois suivant, la date à laquelle le réclamant s'est conformé aux exigences des paragraphes 3.01(1)(a) et (b) du régime et a fourni le formulaire TRAN 4 et le formulaire TRAN 5, selon la dernière de ces deux dates, à moins :
  1. que les informations sur les transfusions de sang concernant le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, qui ont été fournies dans ou avec le formulaire TRAN 5 sont incomplètes ou inexactes, auquel cas le délai de six (6) mois susmentionné commencera à courir à partir du moment où l'administrateur jugera que les informations sur les transfusions de sang sont complètes; ou
  2. que les délais ne soient prorogés avec le consentement du réclamant ou en vertu d'une ordonnance d'un tribunal rendue suite à une requête présentée par les conseillers juridiques du Fonds (laquelle peut-être présentée par voie de téléconférence), dont le réclamant a été préalablement avisé;

L'administrateur doit prendre des mesures raisonnables pour aider tout réclamant qui prétend être une personne directement infectée à identifier les numéros des unités de sang reçues lorsque ces informations n'ont pas été fournies dans les formulaires, les dossiers et/ou ne font pas partie des informations disponibles suite à la procédure d'enquête.

À sa discrétion, l'administrateur peut dispenser tout réclamant de l'obligation d'identifier tous les numéros des unités de sang reçues lorsque le réclamant qui prétend être une personne directement infectée a reçu du sang seulement pendant la période visée ou seulement pendant et après la période visée et qu'une réponse négative est indiquée dans les tables d'approbation préalable annexées aux présentes, lorsqu'appliquées à l'historique des transfusions de sang que ce réclamant a reçues.

OBTENTION ET ANALYSE DES INFORMATIONS DISPONIBLES SUITE À LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE
(début)

  1. L'administrateur devra obtenir et évaluer les résultats de toute procédure d'enquête d'un réclamant qui prétend être une personne directement infectée lorsque la procédure d'enquête a été entreprise sans l'intervention de l'administrateur. Si la procédure d'enquête est complétée ou réputée complétée conformément à l'alinéa du présent protocole, l'administrateur devra accepter ou rejeter la réclamation :
  1. lorsque les transfusions de sang ont été reçues seulement pendant la période visée ou seulement pendant et après la période visée, et ce, par application du sous-alinéa approprié de l'alinéa 7 du présent protocole; ou
  2. lorsque les transfusions de sang ont été reçues avant et pendant la période visée ou avant, pendant et après la période visée, et ce, par application du sous-alinéa approprié des alinéas 8 à 10 du présent protocole.

RECHERCHE DANS LES DOSSIERS
(début)

  1. Dans chaque cas où il y n'a pas de notification de don antérieur concluante ou lorsque les informations disponibles, s'il en est, suite à la procédure d'enquête sont insuffisantes pour permettre à l'administrateur de décider d'accepter ou de rejeter une réclamation, l'administrateur entreprendra une recherche informatisée dans les dossiers portant sur les unités de sang reçues par un réclamant qui prétend être une personne directement infectée et dont l'état sérologique relativement au VHC est inconnu et :
  1. lorsque les transfusions de sang ont été reçues seulement pendant la période visée ou seulement pendant et après la période visée, il procédera de la manière indiquée à l'alinéa 7 du présent protocole; ou
  2. lorsque les transfusions de sang ont été reçues avant et pendant la période visée ou avant, pendant et après la période visée, il procédera de la manière indiquée aux alinéas 8 à 10 du présent protocole.

TRANSFUSIONS DE SANG REÇUES AU CANADA SEULEMENT PENDANT LA PÉRIODE VISÉE OU SEULEMENT PENDANT ET APRÈS CETTE PÉRIODE
(début)

  1. Après examen des informations disponibles suite à la procédure d'enquête, s'il en est, et des résultats de la recherche dans les dossiers, si elle avait été requise, l'administrateur doit procéder de la manière suivante :
  1. (a) lorsqu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. (b) lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  3. (c) lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) ou (b) du présent alinéa, que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée demeure inconnu et qu'une réponse négative est indiquée dans les tables d'approbation préalable applicables annexées aux présentes lorsqu'appliquées aux transfusions de sang que ce réclamant a reçues, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  4. (d) lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) ou (b) du présent alinéa, que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée demeure inconnu et qu'une réponse affirmative est indiquée dans les tables d'approbation préalable applicables annexées aux présentes lorsqu'appliquées aux transfusions de sang que ce réclamant a reçues, il doit entreprendre une investigation relative à la période visée et, après examen des résultats, procéder de la manière suivante :
  1. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole; ou
  3. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (d)(i) ou (d)(ii) du présent alinéa et que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période visée, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole.

(iii) Les directives figurant dans le présent alinéa sont également illustrées dans le tableau suivant :


TRANSFUSIONS DE SANG REÇUES AU CANADA AVANT ET PENDANT LA PÉRIODE VISÉE OU AVANT, PENDANT ET APRÈS CETTE PÉRIODE
(début)

  1. Après examen des informations disponibles suite à la procédure d'enquête, s'il en est, et des résultats de la recherche dans les dossiers, si elle avait été requise, l'administrateur doit procéder de la manière suivante :
  1. lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée sont anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. lorsqu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et de l'alinéa 17 du présent protocole;
  3. lorsqu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif et qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang que cette personne a reçues pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  4. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (c) du présent alinéa, qu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, que l'état sérologique relativement au VHC de certains des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçu pendant la période visée demeure inconnu et qu'une réponse négative est indiquée dans les tables d'approbation préalable applicables annexées aux présentes lorsqu'appliquées aux transfusions de sang que ce réclamant a reçues, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole; ou
  5. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (d) du présent alinéa et que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant ou pendant la période visée demeure inconnu, il doit, après avoir étudié comment faire enquête sur les transfusions de sang le plus rapidement possible, entreprendre une investigation relative à la période visée et/ou une investigation relative à la période avant la période visée, à l'égard du reste des unités de sang reçues par ce réclamant.
  1. Lorsqu'une investigation relative à la période avant la période visée a été entreprise conformément à l'alinéa 8(e) du présent protocole, l'administrateur doit procéder de la manière suivante :
  1. lorsque l'investigation relative à la période avant la période visée permet d'établir qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée sont anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. lorsque l'investigation relative à la période avant la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, et qu'il a déjà été établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  3. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) ou (b) du présent alinéa, que l'investigation relative à la période avant la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, que l'état sérologique relativement au VHC de certains ou de la totalité des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée demeure inconnu et qu'une réponse négative est indiquée dans les tables d'approbation préalable applicables annexées aux présentes lorsqu'appliquées aux transfusions de sang que ce réclamant a reçues, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  4. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (c) du présent article, que l'investigation relative à la période avant la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, que l'état sérologique relativement au VHC de certains ou de la totalité des donneurs ou des unités du sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée demeure inconnu et qu'une réponse affirmative est indiquée dans les tables d'approbation préalable applicables annexées aux présentes lorsqu'appliquées aux transfusions de sang que ce réclamant a reçues, il doit entreprendre une investigation relative à la période visée à l'égard du reste des unités de sang reçues, par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, au cours de ladite période visée et, après avoir examiné les résultats, il doit procéder de la manière suivante :
  1. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;;
  3. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (d)(i) ou (d)(ii) du présent alinéa et que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période visée, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  1. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (d) du présent alinéa, que l'état sérologique relativement au VHC de certains ou de la totalité des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période avant la période visée et qu'il a déjà été établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole; ou
  2. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (d) du présent article, que l'état sérologique relativement au VHC de certains des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période avant la période visée et que l'état sérologique relativement au VHC de certains ou de la totalité des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée demeure inconnu, il doit entreprendre une investigation relative à la période visée à l'égard du reste des unités de sang reçues, par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée et, après avoir examiné les résultats, procéder de la manière suivante :
  1. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et de l'alinéa 17 du présent protocole; ou
  2. lorsque la réclamation ne peut être rejetée en vertu du sous-alinéa (f)(i) du présent alinéa au terme de l'investigation relative à la période visée, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de
    « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être tenu d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole.
  1. Lorsqu'une investigation relative à la période visée a été entreprise conformément à l'alinéa 8(e) du présent protocole, l'administrateur doit procéder de la manière suivante :
  1. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. lorsque l'investigation relative à la période visée permet d'établir qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée sont anti-VHC positif et qu'il a déjà été établi que tous les donneurs ou les unités de sang que ce réclamant a reçues avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être tenu d'effectuer en vertu de l'alinéa 3(c) du présent protocole;
  3. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) ou (b) du présent alinéa que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, pendant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période visée et qu'il a déjà été établi que tous les donneurs ou les unités de sang que ce réclamant a reçues avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole; ou
  4. lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (a) à (c) du présent alinéa, qu'il est établi qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée n'est anti-VHC positif et que l'état sérologique relativement au VHC de certains des donneurs ou des unités d sang que ce réclamant a reçues avant la période visée demeure inconnu, il doit entreprendre une investigation relative à la période avant la période visée à l'égard du reste des unités de sang reçues, par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée et, après avoir examiné les résultats, il doit procéder de la manière suivante :
  1. (i) lorsqu'il est établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée sont anti-VHC positif à la suite de l'investigation relative à la période avant la période visée, il doit rejeter la réclamation conformément au paragraphe 3.04(1) du régime, sous réserve des droits du réclamant de présenter une preuve afin de réfuter les résultats de la procédure d'enquête, conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime et à l'alinéa 17 du présent protocole;
  2. (ii) lorsqu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif au terme de l'investigation relative à la période avant la période visée et qu'il a déjà été établi qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée sont anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole;
  3. (iii) lorsqu'il est établi que tous les donneurs ou les unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée ne sont pas anti-VHC positif au terme de l'investigation relative à la période avant la période visée, que l'état sérologique relativement au VHC d'un ou de plusieurs des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée demeure inconnu et qu'il a été établi qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues pendant la période visée est anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation, sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole; ou
  4. (iv) lorsque la réclamation ne peut ni être acceptée ni être rejetée en vertu des sous-alinéas (d)(i) à (d)(iii) du présent alinéa et que l'état sérologique relativement au VHC de certaines ou de la totalité des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant la période visée demeure inconnu au terme de l'investigation relative à la période avant la période visée, sans égard au fait qu'il ait déjà été établi ou non qu'un ou plusieurs des donneurs ou des unités de sang que ce réclamant a reçues pendant la période visée est anti-VHC positif, il doit accepter la réclamation sur la base de la présomption prévue à la définition de « personne directement infectée » du régime, sous réserve de l'analyse de la balance des probabilités que l'administrateur pourrait être requis d'effectuer en vertu de l'alinéa 3 (c) du présent protocole.

Les directives figurant aux alinéas 8, 9 et 10 sont également illustrées dans le tableau suivant :

INDICES DONNANT OUVERTURE À DES ENQUÊTES ADDITIONNELLES
(début)

  1. L'administrateur doit examiner les dossiers, formulaires, documents et/ou informations qu'il reçoit au sujet de tout réclamant qui prétend être une personne directement infectée afin de déterminer s'il existe des indices donnant ouverture à des enquêtes additionnelles, notamment les suivants :
  1. toute indication d'utilisation de drogues intraveineuses sans ordonnance par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée, même si le réclamant a fourni la déclaration requise;
  2. l'omission de fournir une déclaration qu'à sa connaissance, le réclamant qui prétend être une personne directement infectée n'a pas été infectée par le virus de l'hépatite non-A non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986;
  3. une demande antérieure dans le cadre d'un autre programme gouvernemental d'indemnisation relatif au VHC et/ou une déclaration qu'à sa connaissance, le réclamant qui prétend être une personne directement infectée a été infectée par le VHC par du sang reçu avant le 1er janvier 1986;
  4. toute indication d'informations sur des transfusions de sang qui ne concordent pas avec les informations fournies dans les formulaires remis;
  5. toute relation avec le médecin traitant qui semble de nature transitoire;
  6. toute indication de l'existence de l'hépatite B, d'une hépatite antérieure indéterminée ou d'une irrégularité du foie par un réclamant qui prétend être une personne directement infectée, avant qu'il ne reçoive sa première transfusion de sang pendant la période visée;
  7. toute indication de l'existence d'une intervention chirurgicale majeure ou d'une maladie, d'un traitement ou d'un traumatisme importants susceptibles d'avoir nécessité une transfusion de sang, mais qui n'a pas été décrit en détail dans les réponses données dans les formulaires qui ont été remis à l'administrateur;
  8. toute indication d'un ou de plusieurs des facteurs de risque indiqués à la partie F du formulaire TRAN 2 - formulaire du médecin traitant, soit de la part du médecin traitant, soit dans les autres documents reçus;
  9. receipt of any Blood transfusions outside Canada at any time prior to his or her diagnosis with HCV; and/or
  10. un résultat non-concluant suite à une procédure d'enquête;

et effectuer toute enquête additionnelle qui lui semble appropriée quant à la réclamation concernée et, notamment, obtenir des documents et/ou examens médicaux supplémentaires tel que prévu au paragraphe 3.03 du régime.

MISE À JOUR PÉRIODIQUE DE LA RECHERCHE INFORMATISÉE DANS LES DOSSIERS DANS CERTAINS CAS
(début)

  1. Après avoir décidé d'accepter ou de rejeter une réclamation en vertu des alinéas, 7(c), 7(d)(iii), 8(d), 9(c), 9(d)(iii), 9(e), 9(f)(ii), 10(c), 10(d)(iii) ou 10(d)(iv) du présent protocole, l'administrateur doit mettre à jour périodiquement la recherche dans les dossiers à l'égard des unités de sang pertinentes reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée et dont l'état sérologique relativement au VHC demeure inconnu, afin de déterminer s'il existe des informations additionnelles permettant de réévaluer sa décision à l'égard de la réclamation.
  2. Une réclamation qui a été acceptée peut être rejetée par la suite si des informations concernant l'état sérologique relativement au VHC des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée ou que d'autres modes d'infection deviennent connues, lesquelles auraient entraîné le rejet de la réclamation si l'administrateur avait pris ces informations en considération au moment où il a pris sa décision. Par la suite, le réclamant ne sera plus admissible à aucun paiement ultérieur dans le cadre du régime. En l'absence de fraude de sa part, le réclamant ne sera pas tenu de rembourser les sommes d'argent reçues dans le cadre du régime avant de devenir inadmissible aux termes du régime.
  3. Une réclamation qui a été rejetée peut être acceptée par la suite si des informations concernant l'état sérologique relativement au VHC des donneurs ou des unités de sang reçues par le réclamant qui prétend être une personne directement infectée deviennent connues, lesquelles auraient entraîné l'acceptation de la réclamation au moment où la décision initiale a été prise. Le réclamant aura droit aux paiements adéquats en vertu du régime.

RAPPORT
(début)

  1. S'il a reçu de la SCS ou d'Héma-Québec suffisamment d'informations suite à la procédure d'enquête pour pouvoir prendre une décision quant à l'acceptation ou au rejet d'une réclamation, l'administrateur doit demander à la SCS ou à Héma-Québec de remettre au réclamant un rapport sur les informations disponibles suite à la procédure d'enquête.

CONFIDENTIALITÉ
(début)

  1. L'administrateur ne doit pas utiliser ou divulguer les informations obtenues dans le cadre de la procédure d'enquête à d'autres fins que pour se conformer à l'obligation qui lui incombe aux termes des jugements de l'Ontario datés du 22 octobre 1999, de la Colombie-Britannique datés du 28 octobre 1999, du jugement du Québec daté du 19 novembre 1999 et des autres ordonnances des tribunaux s'y rapportant, et il ne doit les utiliser à aucune autre fin. Toute personne qui, dans le cadre de l'exécution de ses obligations aux termes desdits jugements, reçoit de l'administrateur des informations que ce dernier a obtenues suite à la procédure d'enquête, ne doit les utiliser à aucune autre fin que celle d'exécuter ses obligations aux termes desdits jugements et ordonnances.

PARAGRAPHE 3.04 (1) DU RÉGIME - REJET DES RÉCLAMATIONS
(début)

  1. L'administrateur doit, après avoir déterminé conformément au paragraphe 3.04 (1) du régime ainsi qu'aux alinéas 7(a), 7(d)(i), 8(a), 8(b), 9(a), 9(d) (i), 9 (f) (i), 10 (a) ou 10 (d) (i) du présent protocole qu'une réclamation doit être rejetée sur la base des résultats de la procédure d'enquête, aviser le réclamant que sa réclamation sera rejetée, à moins que celui-ci ne présente une preuve additionnelle conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime, établissant à la satisfaction de l'administrateur que la personne qui prétend être directement infectée a été infectée pour la première fois (« preuve de première infection ») par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée et ce, malgré les résultats de la procédure d'enquête.
  2. Une lettre devra être transmise au réclamant pour l'aviser de la possibilité qu'il a de présenter une preuve de première infection en retournant à l'administrateur le formulaire prévu à cet effet et ce, dans les trente (30) jours de la réception de la lettre de l'administrateur, à défaut de quoi, sa réclamation sera rejetée.
  3. Si le réclamant choisit de présenter une preuve de première infection et retourne, dans les délais, le formulaire prescrit, il devra présenter sa preuve dans les six (6) mois suivants, à moins que l'administrateur ou le Tribunal, suite à la présentation par le réclamant d'une requête par téléconférence, ne consente à prolonger le délai.
  4. L'administrateur devra, après avoir analysé la preuve de première infection reçue du réclamant, accepter ou rejeter la réclamation en se basant sur toute l'information disponible et sur le paragraphe 3.04 du régime.
  5. Si le réclamant qui a décidé de présenter une preuve de première infection ne la présente pas dans le délai de six (6) mois suivant sa décision ou au cours du délai prolongé de consentement ou judiciairement, sa réclamation devra être rejetée.

APPEL
(début)

  1. Dans la mesure où l'administrateur rejette une réclamation, il doit informer le réclamant de son droit d'en appeler.

RÉSULTATS DE CERTAINS ÉCHANTILLONS CONGELÉS
(début)

  1. Nonobstant les dispositions susmentionnées de ce Protocole,
    aucun résultat de test relié à un échantillon congelé conservé par la Société canadienne du sang ne sera utilisé dans le but d'inclure ou d'exclure une personne infectée par le VHC en vertu de ce Régime.

Tableau 1 - pré-approbation
À utiliser pour les receveurs de transfusions de sexe masculin

Année de naissance

    nbre d'unités transfusées 1970+ 1960 à 1969 1945 à 1959 1935 à 1944 <1935
Année
de la
transfusion
1986 1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N O O N N
1987 1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O 1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O O N
25 à 59 N O O N N
60+ N O3 O N N
1988 1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O 1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N O O N N
1989 1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O O N
25 à 59 N O O N N
60+ N O2 O3 N N
janvier
à mars
1990
1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O O N
25 à 59 N O O N N
60+ N O2 O3 N N
avril
à juin
1990
1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O O N
25 à 59 N O O O N
60+ N O O O2 N

O - (affirmative) signifie qu'il faut effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
N - (négative) signifie qu'il ne faut pas effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
1 - Sauf pour ceux qui avaient moins de 20 ans au moment du diagnostic d'une infection par le VHC
2 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 100+ unités seulement
3 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 200+ unités seulement

Tableau 2 - Pré-approbation
À utiliser pour les receveurs de transfusions de sexe féminin

Année de naissance

    nbre d'unités transfusées 1970+ 1960 à 69 1945 à 59 1935 à 44 <1935
Année
de
transfusion
1986 1 à 4 O1 O O N N
5 à 9 O1 O O N N
10 à 14 N O O N N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N N O N N
60+ N N N N N
1987 1 à 4 O1 O O N N
5 à 9 O1 O O N N
10 à 14 N O O N N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N N N N N
1988 1 à 4 O1 O O N N
5 à 9 O1 O O N N
10 à 14 N O O N N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N N N N N
1989 1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O N N
10 à 14 N O O N N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N N N N N
janvier
à mars
1990
1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O N N
10 à 14 N O O N N
15 à 24 N O O N N
25 à 59 N O O N N
60+ N N N N N
avril
à juin
1990
1 à 4 O1 O O O N
5 à 9 O1 O O O N
10 à 14 N O O O N
15 à 24 N O O O N
25 à 59 N O O O N
60+ N O3 O4 N N

O - (affirmative) signifie qu'il faut effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
N - (affirmative) signifie qu'il ne faut pas effectuer une investigation relative à la période visée par les recours collectifs
1 - Sauf pour les personnes qui avaient moins de 20 ans au moment du diagnostic d'une infection par le VHC
2 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 100+ unités seulement
3 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 200+ unités seulement
4 - Pré-approbation pour ce groupe d'âge relativement à 500+ unités seulement

Tableau 3 - Pré-approbation
À utiliser pour les personnes ayant reçu des transfusions au cours d'années multiples

Mois de la transfusion

    Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Année
de la
transfusion
1986 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1988 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1989 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1990 49 50 51 52 53 54            

Pour évaluer une personne revendiquant le statut de personne directement infectée ayant reçu des transfusions au cours de plus d'une année durant la période visée par les recours collectifs

  1. Veuillez trouver le nombre approprié dans le tableau ci-haut pour la date par mois et année de chaque transfusion (d);
  2. Veuillez calculer le nombre d'unités pour chaque transfusion (u);
  3. Veuillez utiliser ces données dans la formule suivante : moyenne pondérée = (d1x u1)+ (d2xu2)+(d3xu3)+etc./u1+u2+u3+etc.)
  4. Veuillez trouver la moyenne pondérée dans le tableau ci-haut pour établir l'année appropriée à utiliser soit pour le tableau 1(sexe masculin) ou le tableau 2 (sexe féminin); et
  5. Veuillez trouver le nombre total d'unités transfusées (le dénominateur dans la formule qui précède) pour l'année appropriée dans le tableau 1 (sexe masculin) ou le tableau 2 (sexe féminin).

 

(Début)

 

Déni de responsabilité