Protocole relatif aux réclamations
soumises par un ou plus d'un membre de la famille
et/ou une personne à charge qui est une personne
mineure ou un adulte inapte
Table des matières
DOCUMENTATION
REQUISE
(début)
Documentation requise pour les demandes d'indemnisation
aux termes du paragraphe 5.01(2) ou 6.01 du régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC ou du régime à l'intention
des hémophiles infectés par le VHC
ou aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC
- En plus de tout autre formulaire ou document
que pourrait exiger l'administrateur lorsqu'un
membre de la famille et / ou une personne à
charge est une personne mineure ou un adulte inapte
et qu'une réclamation est présentée
aux termes du paragraphe 5.01(2) ou 6.01 de l'un
ou l'autre des régimes ou aux termes du
paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention
des hémophiles infectés par le VHC,
l'administrateur devra obtenir les renseignements
suivants avant d'accorder ou de payer l'indemnisation
tel qu'indiqué dans l'article applicable
:
- une déclaration signée par chaque
membre de la famille et / ou personne à
charge (ou dans le cas d'une personne mineure
ou d'un adulte inapte, son représentant
personnel) :
- fournissant le nom, l'adresse et la date
de naissance de chaque membre de la famille
et / ou personne à charge vivant qui
est :
- un conjoint, un enfant, un parent, un
enfant de mêmes parents, un grand
- parent ou un petit - enfant d'une personne
infectée par le VHC décédée;
et
- un ex-conjoint de la personne infectée
par le VHC décédée
à qui la personne infectée
par le VHC subvenait aux besoins ou était
légalement tenue de subvenir aux
besoins à la date du décès
de la personne infectée par le
VHC;
- indiquant que le déclarant ne connaît
pas de tels membres de la famille et / ou
personnes à charge autres que ceux
énumérés; et
- indiquant quel membre de la famille et
/ ou personne à charge inscrit sur
la liste est une personne mineure ou un adulte
inapte, et fournissant toute copie de l'ordonnance
de tutelle ou de comité sur une telle
personne;
- lorsqu'une personne à charge est une
personne mineure ou un adulte inapte, un formulaire
rempli de réclamation pour perte de revenu
/ soutien ou perte de services; et
- toute autre information requise par l'administrateur
aux termes du paragraphe 3.04(6) ou 3.05(6)
du régime applicable, comme par exemple,
un budget familial.
DÉCÈS
AVANT LE 1er JANVIER 1999
(début)
Indemnisation aux termes du paragraphe 6.02
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC ou du régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC (personne infectée par le VHC
décédée avant le 1er janvier
1999)
- À moins que le représentant
personnel reconnu au titre du VHC et tous les
membres de la famille et / ou personnes à
charge (ou dans le cas d'une personne mineure
ou d'un adulte inapte, son représentant
personnel) de la personne infectée par
le VHC décédée ayant soumis
des réclamations en vertu du régime
applicable ne soient d'accord pour choisir le
paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes du
paragraphe 5.01(2) de l'un ou l'autre des régimes
ou le paiement forfaitaire de 72 000 $ aux termes
du paragraphe 5.01(4) du régime à
l'intention des hémophiles infectés
par le VHC, l'administrateur accordera et paiera
l'indemnisation à chaque membre de la famille
reconnu aux termes du paragraphe 6.02 du régime
applicable, sujet aux procédures de paiements
dans le cas des personnes mineures et /ou inaptes.
Indemnisation aux termes du paragraphe 6.01(1)
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC ou du régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC (personne infectée par le VHC
décédée avant le 1er janvier
1999)
- À moins que le représentant personnel
reconnu au titre du VHC et tous les membres de
la famille et / ou personnes à charge (ou,
dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte
inapte, son représentant personnel) de
la personne infectée par le VHC décédée
ayant soumis des réclamations en vertu
du régime applicable acceptent de choisir
le paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes
du paragraphe 5.01(2) de l'un ou l'autre des régimes
ou le paiement forfaitaire de 72 000 $ aux termes
du paragraphe 5.01(4) du régime à
l'intention des hémophiles, l'administrateur
devra :
- accorder une perte de soutien comme
suit :
- un tiers pour les dépenses communes
et deux tiers pour les dépenses exclusives;
- une part égale des dépenses
communes à chaque personne à
charge
reconnue, dont voici des exemples en pourcentage
:

- une part des dépenses exclusives
à chaque personne à charge reconnue
calculée selon les équations
fournies dans le sous-paragraphe 3(a)(iv)
ci-dessous, avec comme résultat que
les dépenses exclusives pour une personne
à charge reconnue qui est une personne
adulte sera 1,5 fois celles d'une personne
à charge reconnue qui est une personne
mineure. Voici dans le tableau qui suit des
exemples, en pourcentage :

- les équations suivantes serviront
à calculer l'allocation des dépenses
exclusives :
| S
= |
perte
de soutien |
| A
= |
la
part des dépenses exclusives
pour chaque personne adulte qui
est une personne à charge
reconnue |
| M
= |
la
part des dépenses exclusives
de chaque personne mineure qui est
une personne à charge reconnue |
| na
= |
le
nombre d'adultes qui sont des personnes
à charge reconnues |
| nm=
|
le
nombre de personnes mineures qui
sont des personnes à charge
reconnues |
| M
= |
4S |
A
= |
2S |
|
3
(3na + 2nm) |
|
(3na
+ 2nm)
|
- si une personne à charge
reconnue n'est pas d'accord avec l'allocation
pour perte de soutien accordée par
l'administrateur, elle doit déposer
une demande de renvoi conformément
au protocole sur le règlement des différends
(arbitrage / renvoi). Le conseiller juridique
du Fonds fournira une copie de toute demande
de renvoi au tuteur et curateur public et
/ ou à l'avocat des enfants, selon
le cas. Par la suite, l'administrateur accordera
la perte de soutien tel qu'indiqué
par l'arbitre, le juge arbitre ou les tribunaux
lorsque le jugement, l'ordonnance ou le rapport
sera final;
- lorsqu'il n'y a aucun renvoi au sujet
de l'allocation de perte de soutien, ou suite
à un renvoi au sujet de l'allocation
de perte de soutien ou au moment du jugement,
de l'ordonnance ou du rapport définitif
concernant l'allocation de perte de soutien,
l'administrateur paiera la perte de soutien
conformément à l'allocation comme
suit :
- pour chaque personne à charge reconnue
qui est un adulte inapte, sa part des dépenses
communes et exclusives au représentant
personnel ayant la charge légale de
gérer ses affaires financières,
sujet au sous-paragraphe 3(b)(viii) ci-dessous;
- pour chaque personne à charge reconnue
qui est un adulte apte, sa part des dépenses
exclusives;
- pour chaque personne à charge reconnue
qui est un adulte apte et qui ne réside
pas dans le même foyer que des personnes
à charge reconnues qui sont des personnes
mineures, sa part des dépenses communes;
- aux termes des sous-paragraphes 3(b)(vi)
et 3(b(vii) ci-dessous, pour les personnes
à charge reconnues qui sont des adultes
aptes résidant dans le même foyer
que des personnes à charge reconnues
qui sont mineures, la part des dépenses
communes de la personne adulte et la part
des dépenses communes et exclusives
de la personne mineure, au membre adulte du
foyer qui s'engage auprès de l'administrateur
que :
- les dépenses communes serviront
à toutes les personnes à charge
reconnues résidant au foyer ;
- les dépenses exclusives pour chaque
personne à charge reconnue qui est
une personne mineure dans le foyer serviront
directement à ses besoins; et
- l'administrateur sera avisé de
tout changement important de la situation
au foyer, tel que le départ d'une
personne à charge reconnue;
- aux termes des sous-paragraphes 3(b)(vi)
et 3(b)(vii) ci-dessous, pour les personnes
à charge reconnues qui sont mineures
qui ne résident pas dans le même
foyer qu'une personne à charge reconnue
qui est un adulte apte, la part de chaque
personne mineure des dépenses communes
et des dépenses exclusives à
la personne ayant la garde et le contrôle
de la personne mineure qui s'engage auprès
de l'administrateur que :
- l'argent sera utilisé pour les
besoins de la personne mineure; et
- l'administrateur sera avisé de
tout changement important de la situation
au foyer, tel que le départ de la
personne mineure;
- en tout temps, si l'administrateur craint
qu'un tel engagement aux termes du sous-paragraphe
3(b)(iv) ou 3(b)(v) ci-dessus n'est pas respecté
ou que les circonstances au foyer ont changé
de sorte que le paiement au membre adulte
du foyer ou à la personne adulte ayant
la garde et le contrôle de la personne
mineure qui a fourni l'engagement n'est plus
raisonnable, l'administrateur réévaluera
et recalculera l'allocation d'indemnisation
s'il y a lieu et / ou ajustera en conséquence
le paiement de l'indemnisation pour perte
de soutien. En procédant ainsi, à
sa discrétion, l'administrateur remettra
ou versera les paiements à toute personne
qui, de l'avis de l'administrateur, est mieux
qualifiée pour administrer les paiements
au nom de la personne à charge reconnue
qui est mineure, y compris, s'il y a lieu,
le tuteur et curateur public ou l'avocat des
enfants; et
- nonobstant les dispositions du sous-paragraphe
3 (b)(iv) ou 3(b)(v) ci-dessus, l'administrateur
peut à sa discrétion payer les
dépenses communes et les dépenses
exclusives pour une personne à charge
mineure reconnue à la personne qui,
de l'avis de l'administrateur, est la plus
qualifiée pour administrer les paiements
au nom de la personne à charge mineure
reconnue, y compris, s'il y a lieu, le tuteur
et curateur public ou l'avocat des enfants;
et
- en tout temps, si l'administrateur craint
que la part des dépenses communes et
/ ou des dépenses exclusives de la
personne à charge reconnue qui est
un adulte inapte n'est pas utilisée
pour répondre à ses besoins,
l'administrateur retiendra les paiements et
en avisera le tuteur et curateur public par
l'entremise du conseiller juridique du Fonds.
L'administrateur reprendra le versement des
paiements de la manière et au moment
que lui indiquera le tuteur et curateur public
pertinent ou sur l'ordonnance du tribunal.
Indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(2)
(personne infectée par le VHC décédée
avant le 1er janvier 1999)
- Si le représentant personnel reconnu
au titre du VHC et tous les membres de la famille
et / ou personnes à charge (ou, dans le
cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte,
son représentant personnel) de la personne
infectée par le VHC décédée
ayant fait des réclamations en vertu du
régime applicable acceptent de choisir
le paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes
du paragraphe 5.01(2) comme paiement intégral
de toutes leurs réclamations (y compris
toutes les réclamations possibles aux termes
de l'article six), l'administrateur :
- acceptera la décision aux termes du
paragraphe 5.01(2) du régime applicable
, pourvu qu'un membre de la famille reconnu
qui est aussi une personne mineure ou un adulte
inapte n'est pas aussi une personne à
charge et que la somme de tous les montants
qui auraient été payables si des
réclamations avaient été
faites aux termes du paragraphe 6.02 du régime
est moins de 70 000 $ et accordera et paiera
l'indemnisation selon les procédures
de paiements dans le cas de personnes mineures
et / ou de personnes inaptes, comme suit :
- 50 000 $ au représentant personnel
reconnu au titre du VHC au nom de la succession
de la personne infectée par le VHC
décédée
- à chaque membre de la famille reconnu,
le montant auquel il avait droit aux termes
du paragraphe 6.02 du régime applicable,
et de tels paiements seront déduits
du montant de 70 000 $; et
- lorsque les membres de la famille reconnus
ayant reçu des montants aux termes
du sous-paragraphe 4(a)(ii) ci-dessus constituent
le groupe complet des membres de la famille
reconnus et des personnes à charge
reconnues, un montant proportionnel du solde
du montant de 70 000 $ à chaque membre
de la famille reconnu, calculé selon
l'équation fournie au sous-paragraphe
4(a)(v) ci-dessous ; ou
- lorsqu'une ou plus d'une des personnes
à charge reconnues qui n'auraient pas
eu droit à un paiement aux termes du
paragraphe 6.02 du régime applicable
, le solde du montant de 70 000 $ à
chaque personne à charge reconnue et
/ ou membre de la famille reconnu selon ce
qu'ils auront tous convenu, pourvu qu'aucun
membre de la famille reconnu qui est une personne
mineure ou un adulte inapte ne reçoive
moins que sa part du montant proportionnel
du solde de 70 000 $, calculée selon
l'équation fournie au sous-paragraphe
4(a)(v) ci-dessous : et
- l'équation suivante sera utilisée
pour calculer l'allocation du solde du montant
de 70 000 $ à chaque membre de la famille
reconnu tel que requis aux termes du sous-paragraphe
4(a)(iii) ci-dessus ou à chaque membre
de la famille reconnu qui est une personne
mineure ou un adulte inapte tel que requis
aux termes du sous-paragraphe 4(a)(iv) ci-dessus
:
FMP1,
FMP2, etc. |
= |
le
paiement auquel un membre individuel
de la famille reconnu aurait eu
droit s'il avait fait la demande
du paiement préétabli
au membre de la famille aux termes
du paragraphe 6.02 du régime
applicable |
|
|
|
PRS1,
PRS2, etc. |
= |
la
part proportionnelle d'un membre
individuel de la famille reconnu
du solde du montant de 70 000 $ |
|
|
|
| T |
= |
FMP1
+ FMP2 + etc. |
|
|
|
| PRS1 |
= |
(FMP1/T
x 70 000) FMP1 |
| PRS2,
etc. |
= |
(FMP2/T
x 70 000) FMP2
|
- (b) si une ou plus d'une des personnes à
charge reconnues est une personne mineure et
/ ou un adulte inapte et si la somme de tous
les montants qui auraient été
payables si les réclamations avaient
été faites aux termes du paragraphe
6.02 du régime applicable est inférieure
à 70 000 $, l'administrateur demandera
des précisions au tribunal par l'entremise
du conseiller juridique du Fonds et en avisera
le représentant personnel reconnu au
titre du VHC, les membres de la famille reconnus
et / ou les personnes à charge reconnues
et le tuteur et curateur public et / ou l'avocat
des enfants, selon le cas et par la suite, accordera
et paiera l'indemnisation selon l'ordonnance
définitive du tribunal; ou
- rejettera l'option, aux termes du paragraphe
5.01(2) du régime applicable, si la somme
de tous les montants qui seraient payables aux
termes du paragraphe 6.02 de ce régime
est égale ou supérieure à
70 000 $ et accordera et paiera l'indemnisation
aux termes des paragraphes 5.01(1), 6.01 et
/ ou 6.02 applicables de ce régime, en
vertu des dispositions du présent protocole.
Indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(4)
du régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC [hémophiles directement
infectés (ou personne atteinte de thalassémie
majeure) décédés avant le 1er
janvier 1999]
- 5. Si le représentant personnel reconnu
au titre du VHC et tous les membres de
la famille et /ou personnes à charge (ou,
dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte
inapte, son représentant personnel) de
la personne hémophile directement infectée
par le VHC décédée (ou la
personne atteinte de thalassémie majeure)
également infectée par le VIH ayant
fait des réclamations en vertu du régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC acceptent de réclamer le paiement
forfaitaire de 72 000 $ aux termes du paragraphe
5.01(4) de ce régime comme paiement intégral
de toutes leurs réclamations (y compris
toutes les réclamations possibles aux termes
de l'article six), l'administrateur :
- accordera et paiera une indemnisation selon
les procédures de paiements à
des personnes mineures et / ou personnes inaptes
comme suit, pourvu qu'aucune personne à
charge reconnue ne soit une personne mineure
ou un adulte inapte :
- à chaque membre de la famille reconnu
(qui peut également être ou non
une personne à charge reconnue), sa
part proportionnelle calculée selon
l'équation fournie dans le sous-paragraphe
5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF
pour le calcul du montant auquel elle aurait
eu droit si elle avait fait une réclamation
aux termes du paragraphe 6.02 de ce régime;
- à chaque personne à charge
reconnue qui n'aurait pas eu droit à
un paiement aux termes du paragraphe 6.02,
sa part proportionnelle calculée selon
l'équation fournie dans le sous-paragraphe
5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF
pour le calcul du montant estimé équivalent
au montant auquel un membre de la famille
reconnu de moins de 21 ans aurait eu droit
aux termes du paragraphe 6.02 de ce régime;
- au représentant personnel reconnu
au titre du VHC au nom de la succession de
la personne hémophile directement infectée
(ou la personne atteinte de thalassémie
majeure) également infectée
par le VIH décédée, une
part proportionnelle calculée selon
l'équation fournie dans le sous-paragraphe
5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF
pour le calcul du montant présumé
de 50 000 $;
- l'équation suivante sera utilisée
pour calculer chaque part proportionnelle
de l'indemnisation du montant de 72 000 $
:
| FMP1,
FMP2, etc. |
= |
le
paiement indiqué au sous-paragraphe
5(a)(i), (ii) ou (iii) ci-dessus
qui sera utilisé dans l'équation
pour chaque membre de la famille
reconnu, personne à charge
reconnue ou le représentant
personnel reconnu au titre du VHC |
|
|
|
| T |
= |
FMP1
+ FMP2 + etc. |
|
|
|
| PRS1,
PRS2, etc. |
=
|
la
part proportionnelle de chaque membre
de la famille reconnu, de chaque
personne à charge reconnue
ou du représentant personnel
reconnu au titre du VHC |
|
|
|
| PRS1,
PRS2, etc. |
=
= |
(FMP1/T)
x 72 000
(FMP2/T) x 72 000 |
- si une ou plus d'une personne à charge
reconnue est une personne mineure ou une personne
inapte et / ou un adulte inapte, l'administrateur
demandera au tribunal des précisions
par l'entremise du conseiller juridique du Fonds
et en avisera le représentant personnel
reconnu au titre du VHC, les membres de la famille
reconnus et / ou personnes à charge reconnues
et le tuteur et curateur public et / ou l'avocat
des enfants, selon le cas, et par la suite,
accordera et paiera l'indemnisation selon l'ordonnance
définitive du tribunal.
DÉCÈS LE
1ER JANVIER 1999 OU APRÈS
(début)
Indemnisation aux termes du paragraphe 6.02
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC ou du régime à
l'intention des hémophiles infectés
par le VHC (la personne infectée par le VHC
est décédée le 1er janvier
1999 ou après)
- À moins qu'un paiement forfaitaire de
50 000 $ n'ait été payé ou
ne sera payé aux termes du paragraphe 4.08(2)
du régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC, l'administrateur accordera
et paiera une indemnisation à chaque membre
de la famille reconnu aux termes du paragraphe
6.02 du régime applicable, sujet aux procédures
de paiements à des personnes mineures ou
à des personnes adultes inaptes.
Indemnisation aux termes du paragraphe 6.01(1)
du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC ou du régime à
l'intention des hémophiles infectés
par le VHC (la personne infectée par le VHC
est décédée le 1er janvier
1999 ou après)
- À moins qu'un paiement forfaitaire de
50 000 $ n'ait été payé ou
ne sera payé aux termes du paragraphe 4.08(2)
du régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC, l'administrateur accordera
et paiera une indemnisation pour perte de soutien
à chaque membre de la famille reconnu aux
termes du paragraphe 6.01(1) du régime
applicable, selon les mêmes dispositions
qu'au paragraphe 3 plus haut.
NOTES APPLICABLES À
CERTAINES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROTOCOLE
(début)
- Si, aux termes du paragraphe 7.03 des régimes,
les tribunaux modifient ou éliminent, en
totalité ou en partie, les restrictions
du montant de 75 000 $ ou de 70 % dans le calcul
de la perte de revenu, la partie du présent
protocole se rapportant aux paiements d'indemnisation
pour perte de soutien aux termes du paragraphe
6.01(1) de l'un ou l'autre régime sera
réévaluée par le comité
conjoint en consultation avec le conseiller juridique
du Fonds, les tuteurs et curateurs publics et
les avocats des enfants, et le comité conjoint
demandera aux tribunaux, si nécessaire,
d'apporter des modifications au présent
protocole.
- Les paiements d'indemnisation pour perte de
services domestiques aux termes du paragraphe
6.01(2) du régime applicable seront accordés
et payés de la même manière
que pour la perte de soutien comme indiqué
dans le présent protocole, selon la disposition
du paragraphe 6.01 (2) à l'effet qu'une
telle indemnisation sera accordée et payée
seulement aux personnes à charge reconnues
vivant avec la personne infectée par le
VHC au moment du décès de la personne
infectée par le VHC.
- Toutes les indemnisations payables aux termes
des paragraphes 5.01 (2) , 6.01 et / ou 6.02 de
l'un ou l'autre régime sont soumises aux
restrictions du paragraphe 5.01(3) ou 6.02 du
régime applicable lorsque la personne infectée
par le VHC décédée est également
une personne indirectement infectée par
le VIH.
- Les montants mentionnés dans le présent
protocole seront versés sous réserve
des dispositions d'indexation du paragraphe 7.02
du régime applicable.
- Un montant n'excédant pas 5 000 $ afin
de rembourser les frais funéraires non
assurés peut être payable au représentant
personnel reconnu au titre du VHC au nom de la
succession de la personne infectée par
le VHC décédée, aux termes
du paragraphe 5.01(2) du régime applicable.
|