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Documents : Protocoles approuvés par les tribunaux : Protocole relatif... personne mineure ou un adulte inapte

Protocole approuvé par les tribunaux

Protocole relatif aux réclamations soumises par un ou plus d'un membre de la famille et/ou une personne à charge qui est une personne mineure ou un adulte inapte

Table des matières

 

DOCUMENTATION REQUISE
(début)

Documentation requise pour les demandes d'indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(2) ou 6.01 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC ou aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC

  1. En plus de tout autre formulaire ou document que pourrait exiger l'administrateur lorsqu'un membre de la famille et / ou une personne à charge est une personne mineure ou un adulte inapte et qu'une réclamation est présentée aux termes du paragraphe 5.01(2) ou 6.01 de l'un ou l'autre des régimes ou aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, l'administrateur devra obtenir les renseignements suivants avant d'accorder ou de payer l'indemnisation tel qu'indiqué dans l'article applicable :
  1. une déclaration signée par chaque membre de la famille et / ou personne à charge (ou dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte, son représentant personnel) :
      1. fournissant le nom, l'adresse et la date de naissance de chaque membre de la famille et / ou personne à charge vivant qui est :
        1. un conjoint, un enfant, un parent, un enfant de mêmes parents, un grand - parent ou un petit - enfant d'une personne infectée par le VHC décédée; et
        2. un ex-conjoint de la personne infectée par le VHC décédée à qui la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC;
      2. indiquant que le déclarant ne connaît pas de tels membres de la famille et / ou personnes à charge autres que ceux énumérés; et
      3. indiquant quel membre de la famille et / ou personne à charge inscrit sur la liste est une personne mineure ou un adulte inapte, et fournissant toute copie de l'ordonnance de tutelle ou de comité sur une telle personne;
  1. lorsqu'une personne à charge est une personne mineure ou un adulte inapte, un formulaire rempli de réclamation pour perte de revenu / soutien ou perte de services; et
  2. toute autre information requise par l'administrateur aux termes du paragraphe 3.04(6) ou 3.05(6) du régime applicable, comme par exemple, un budget familial.

DÉCÈS AVANT LE 1er JANVIER 1999
(début)

Indemnisation aux termes du paragraphe 6.02 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (personne infectée par le VHC décédée avant le 1er janvier 1999)

  1. À moins que le représentant personnel reconnu au titre du VHC et tous les membres de la famille et / ou personnes à charge (ou dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte, son représentant personnel) de la personne infectée par le VHC décédée ayant soumis des réclamations en vertu du régime applicable ne soient d'accord pour choisir le paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(2) de l'un ou l'autre des régimes ou le paiement forfaitaire de 72 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, l'administrateur accordera et paiera l'indemnisation à chaque membre de la famille reconnu aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable, sujet aux procédures de paiements dans le cas des personnes mineures et /ou inaptes.

Indemnisation aux termes du paragraphe 6.01(1) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (personne infectée par le VHC décédée avant le 1er janvier 1999)

  1. À moins que le représentant personnel reconnu au titre du VHC et tous les membres de la famille et / ou personnes à charge (ou, dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte, son représentant personnel) de la personne infectée par le VHC décédée ayant soumis des réclamations en vertu du régime applicable acceptent de choisir le paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(2) de l'un ou l'autre des régimes ou le paiement forfaitaire de 72 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention des hémophiles, l'administrateur devra :
  1. accorder une perte de soutien comme suit :
    1. un tiers pour les dépenses communes et deux tiers pour les dépenses exclusives;
    2. une part égale des dépenses communes à chaque personne à charge
      reconnue, dont voici des exemples en pourcentage :
       

       
       
    3. une part des dépenses exclusives à chaque personne à charge reconnue calculée selon les équations fournies dans le sous-paragraphe 3(a)(iv) ci-dessous, avec comme résultat que les dépenses exclusives pour une personne à charge reconnue qui est une personne adulte sera 1,5 fois celles d'une personne à charge reconnue qui est une personne mineure. Voici dans le tableau qui suit des exemples, en pourcentage :
       

       
       
    4. les équations suivantes serviront à calculer l'allocation des dépenses exclusives :
       
      S = perte de soutien 
      A = la part des dépenses exclusives pour chaque personne adulte qui est une personne à charge reconnue
      M = la part des dépenses exclusives de chaque personne mineure qui est une personne à charge reconnue
      na = le nombre d'adultes qui sont des personnes à charge reconnues
      nm= le nombre de personnes mineures qui sont des personnes à charge reconnues
      M = 4S A = 2S
      3 (3na + 2nm) (3na + 2nm)
          
    5. si une personne à charge reconnue n'est pas d'accord avec l'allocation pour perte de soutien accordée par l'administrateur, elle doit déposer une demande de renvoi conformément au protocole sur le règlement des différends (arbitrage / renvoi). Le conseiller juridique du Fonds fournira une copie de toute demande de renvoi au tuteur et curateur public et / ou à l'avocat des enfants, selon le cas. Par la suite, l'administrateur accordera la perte de soutien tel qu'indiqué par l'arbitre, le juge arbitre ou les tribunaux lorsque le jugement, l'ordonnance ou le rapport sera final;
  2. lorsqu'il n'y a aucun renvoi au sujet de l'allocation de perte de soutien, ou suite à un renvoi au sujet de l'allocation de perte de soutien ou au moment du jugement, de l'ordonnance ou du rapport définitif concernant l'allocation de perte de soutien, l'administrateur paiera la perte de soutien conformément à l'allocation comme suit :
  1. pour chaque personne à charge reconnue qui est un adulte inapte, sa part des dépenses communes et exclusives au représentant personnel ayant la charge légale de gérer ses affaires financières, sujet au sous-paragraphe 3(b)(viii) ci-dessous;
  2. pour chaque personne à charge reconnue qui est un adulte apte, sa part des dépenses exclusives;
  3. pour chaque personne à charge reconnue qui est un adulte apte et qui ne réside pas dans le même foyer que des personnes à charge reconnues qui sont des personnes mineures, sa part des dépenses communes;
  4. aux termes des sous-paragraphes 3(b)(vi) et 3(b(vii) ci-dessous, pour les personnes à charge reconnues qui sont des adultes aptes résidant dans le même foyer que des personnes à charge reconnues qui sont mineures, la part des dépenses communes de la personne adulte et la part des dépenses communes et exclusives de la personne mineure, au membre adulte du foyer qui s'engage auprès de l'administrateur que :
  1. les dépenses communes serviront à toutes les personnes à charge reconnues résidant au foyer ;
  2. les dépenses exclusives pour chaque personne à charge reconnue qui est une personne mineure dans le foyer serviront directement à ses besoins; et
  3. l'administrateur sera avisé de tout changement important de la situation au foyer, tel que le départ d'une personne à charge reconnue;
  1. aux termes des sous-paragraphes 3(b)(vi) et 3(b)(vii) ci-dessous, pour les personnes à charge reconnues qui sont mineures qui ne résident pas dans le même foyer qu'une personne à charge reconnue qui est un adulte apte, la part de chaque personne mineure des dépenses communes et des dépenses exclusives à la personne ayant la garde et le contrôle de la personne mineure qui s'engage auprès de l'administrateur que :
  1. l'argent sera utilisé pour les besoins de la personne mineure; et
  2. l'administrateur sera avisé de tout changement important de la situation au foyer, tel que le départ de la personne mineure;
  1. en tout temps, si l'administrateur craint qu'un tel engagement aux termes du sous-paragraphe 3(b)(iv) ou 3(b)(v) ci-dessus n'est pas respecté ou que les circonstances au foyer ont changé de sorte que le paiement au membre adulte du foyer ou à la personne adulte ayant la garde et le contrôle de la personne mineure qui a fourni l'engagement n'est plus raisonnable, l'administrateur réévaluera et recalculera l'allocation d'indemnisation s'il y a lieu et / ou ajustera en conséquence le paiement de l'indemnisation pour perte de soutien. En procédant ainsi, à sa discrétion, l'administrateur remettra ou versera les paiements à toute personne qui, de l'avis de l'administrateur, est mieux qualifiée pour administrer les paiements au nom de la personne à charge reconnue qui est mineure, y compris, s'il y a lieu, le tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants; et
  2. nonobstant les dispositions du sous-paragraphe 3 (b)(iv) ou 3(b)(v) ci-dessus, l'administrateur peut à sa discrétion payer les dépenses communes et les dépenses exclusives pour une personne à charge mineure reconnue à la personne qui, de l'avis de l'administrateur, est la plus qualifiée pour administrer les paiements au nom de la personne à charge mineure reconnue, y compris, s'il y a lieu, le tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants; et
  3. en tout temps, si l'administrateur craint que la part des dépenses communes et / ou des dépenses exclusives de la personne à charge reconnue qui est un adulte inapte n'est pas utilisée pour répondre à ses besoins, l'administrateur retiendra les paiements et en avisera le tuteur et curateur public par l'entremise du conseiller juridique du Fonds. L'administrateur reprendra le versement des paiements de la manière et au moment que lui indiquera le tuteur et curateur public pertinent ou sur l'ordonnance du tribunal.

Indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(2) (personne infectée par le VHC décédée avant le 1er janvier 1999)

  1. Si le représentant personnel reconnu au titre du VHC et tous les membres de la famille et / ou personnes à charge (ou, dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte, son représentant personnel) de la personne infectée par le VHC décédée ayant fait des réclamations en vertu du régime applicable acceptent de choisir le paiement forfaitaire de 120 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(2) comme paiement intégral de toutes leurs réclamations (y compris toutes les réclamations possibles aux termes de l'article six), l'administrateur :
  1. acceptera la décision aux termes du paragraphe 5.01(2) du régime applicable , pourvu qu'un membre de la famille reconnu qui est aussi une personne mineure ou un adulte inapte n'est pas aussi une personne à charge et que la somme de tous les montants qui auraient été payables si des réclamations avaient été faites aux termes du paragraphe 6.02 du régime est moins de 70 000 $ et accordera et paiera l'indemnisation selon les procédures de paiements dans le cas de personnes mineures et / ou de personnes inaptes, comme suit :
  1. 50 000 $ au représentant personnel reconnu au titre du VHC au nom de la succession de la personne infectée par le VHC décédée
  2. à chaque membre de la famille reconnu, le montant auquel il avait droit aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable, et de tels paiements seront déduits du montant de 70 000 $; et
  3. lorsque les membres de la famille reconnus ayant reçu des montants aux termes du sous-paragraphe 4(a)(ii) ci-dessus constituent le groupe complet des membres de la famille reconnus et des personnes à charge reconnues, un montant proportionnel du solde du montant de 70 000 $ à chaque membre de la famille reconnu, calculé selon l'équation fournie au sous-paragraphe 4(a)(v) ci-dessous ; ou
  4. lorsqu'une ou plus d'une des personnes à charge reconnues qui n'auraient pas eu droit à un paiement aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable , le solde du montant de 70 000 $ à chaque personne à charge reconnue et / ou membre de la famille reconnu selon ce qu'ils auront tous convenu, pourvu qu'aucun membre de la famille reconnu qui est une personne mineure ou un adulte inapte ne reçoive moins que sa part du montant proportionnel du solde de 70 000 $, calculée selon l'équation fournie au sous-paragraphe 4(a)(v) ci-dessous : et
  5. l'équation suivante sera utilisée pour calculer l'allocation du solde du montant de 70 000 $ à chaque membre de la famille reconnu tel que requis aux termes du sous-paragraphe 4(a)(iii) ci-dessus ou à chaque membre de la famille reconnu qui est une personne mineure ou un adulte inapte tel que requis aux termes du sous-paragraphe 4(a)(iv) ci-dessus :
     
    FMP1,
    FMP2, etc.
    = le paiement auquel un membre individuel de la famille reconnu aurait eu droit s'il avait fait la demande du paiement préétabli au membre de la famille aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable
    PRS1,
    PRS2, etc.
    = la part proportionnelle d'un membre individuel de la famille reconnu du solde du montant de 70 000 $
    T = FMP1 + FMP2 + etc.
    PRS1 = (FMP1/T x 70 000) – FMP1
    PRS2, etc. = (FMP2/T x 70 000) – FMP2
        
  1. (b) si une ou plus d'une des personnes à charge reconnues est une personne mineure et / ou un adulte inapte et si la somme de tous les montants qui auraient été payables si les réclamations avaient été faites aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable est inférieure à 70 000 $, l'administrateur demandera des précisions au tribunal par l'entremise du conseiller juridique du Fonds et en avisera le représentant personnel reconnu au titre du VHC, les membres de la famille reconnus et / ou les personnes à charge reconnues et le tuteur et curateur public et / ou l'avocat des enfants, selon le cas et par la suite, accordera et paiera l'indemnisation selon l'ordonnance définitive du tribunal; ou
  2. rejettera l'option, aux termes du paragraphe 5.01(2) du régime applicable, si la somme de tous les montants qui seraient payables aux termes du paragraphe 6.02 de ce régime est égale ou supérieure à 70 000 $ et accordera et paiera l'indemnisation aux termes des paragraphes 5.01(1), 6.01 et / ou 6.02 applicables de ce régime, en vertu des dispositions du présent protocole.

Indemnisation aux termes du paragraphe 5.01(4) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC [hémophiles directement infectés (ou personne atteinte de thalassémie majeure) décédés avant le 1er janvier 1999]

  1. 5. Si le représentant personnel reconnu au titre du VHC et tous les membres de
    la famille et /ou personnes à charge (ou, dans le cas d'une personne mineure ou d'un adulte inapte, son représentant personnel) de la personne hémophile directement infectée par le VHC décédée (ou la personne atteinte de thalassémie majeure) également infectée par le VIH ayant fait des réclamations en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC acceptent de réclamer le paiement forfaitaire de 72 000 $ aux termes du paragraphe 5.01(4) de ce régime comme paiement intégral de toutes leurs réclamations (y compris toutes les réclamations possibles aux termes de l'article six), l'administrateur :
  1. accordera et paiera une indemnisation selon les procédures de paiements à des personnes mineures et / ou personnes inaptes comme suit, pourvu qu'aucune personne à charge reconnue ne soit une personne mineure ou un adulte inapte :
  1. à chaque membre de la famille reconnu (qui peut également être ou non une personne à charge reconnue), sa part proportionnelle calculée selon l'équation fournie dans le sous-paragraphe 5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF pour le calcul du montant auquel elle aurait eu droit si elle avait fait une réclamation aux termes du paragraphe 6.02 de ce régime;
  2. à chaque personne à charge reconnue qui n'aurait pas eu droit à un paiement aux termes du paragraphe 6.02, sa part proportionnelle calculée selon l'équation fournie dans le sous-paragraphe 5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF pour le calcul du montant estimé équivalent au montant auquel un membre de la famille reconnu de moins de 21 ans aurait eu droit aux termes du paragraphe 6.02 de ce régime;
  3. au représentant personnel reconnu au titre du VHC au nom de la succession de la personne hémophile directement infectée (ou la personne atteinte de thalassémie majeure) également infectée par le VIH décédée, une part proportionnelle calculée selon l'équation fournie dans le sous-paragraphe 5(a)(iv) ci-dessous, en utilisant son PMF pour le calcul du montant présumé de 50 000 $;
  4. l'équation suivante sera utilisée pour calculer chaque part proportionnelle de l'indemnisation du montant de 72 000 $ :
     
    FMP1, FMP2, etc. = le paiement indiqué au sous-paragraphe 5(a)(i), (ii) ou (iii) ci-dessus qui sera utilisé dans l'équation pour chaque membre de la famille reconnu, personne à charge reconnue ou le représentant personnel reconnu au titre du VHC
    T = FMP1 + FMP2 + etc.
    PRS1, PRS2, etc. = la part proportionnelle de chaque membre de la famille reconnu, de chaque personne à charge reconnue ou du représentant personnel reconnu au titre du VHC
    PRS1, PRS2, etc. =
    =
    (FMP1/T) x 72 000
    (FMP2/T) x 72 000

     

  1. si une ou plus d'une personne à charge reconnue est une personne mineure ou une personne inapte et / ou un adulte inapte, l'administrateur demandera au tribunal des précisions par l'entremise du conseiller juridique du Fonds et en avisera le représentant personnel reconnu au titre du VHC, les membres de la famille reconnus et / ou personnes à charge reconnues et le tuteur et curateur public et / ou l'avocat des enfants, selon le cas, et par la suite, accordera et paiera l'indemnisation selon l'ordonnance définitive du tribunal.
       

DÉCÈS LE 1ER JANVIER 1999 OU APRÈS
(début)

Indemnisation aux termes du paragraphe 6.02 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (la personne infectée par le VHC est décédée le 1er janvier 1999 ou après)

  1. À moins qu'un paiement forfaitaire de 50 000 $ n'ait été payé ou ne sera payé aux termes du paragraphe 4.08(2) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, l'administrateur accordera et paiera une indemnisation à chaque membre de la famille reconnu aux termes du paragraphe 6.02 du régime applicable, sujet aux procédures de paiements à des personnes mineures ou à des personnes adultes inaptes.

Indemnisation aux termes du paragraphe 6.01(1) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC (la personne infectée par le VHC est décédée le 1er janvier 1999 ou après)

  1. À moins qu'un paiement forfaitaire de 50 000 $ n'ait été payé ou ne sera payé aux termes du paragraphe 4.08(2) du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, l'administrateur accordera et paiera une indemnisation pour perte de soutien à chaque membre de la famille reconnu aux termes du paragraphe 6.01(1) du régime applicable, selon les mêmes dispositions qu'au paragraphe 3 plus haut.

NOTES APPLICABLES À CERTAINES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROTOCOLE
(début)

  1. Si, aux termes du paragraphe 7.03 des régimes, les tribunaux modifient ou éliminent, en totalité ou en partie, les restrictions du montant de 75 000 $ ou de 70 % dans le calcul de la perte de revenu, la partie du présent protocole se rapportant aux paiements d'indemnisation pour perte de soutien aux termes du paragraphe 6.01(1) de l'un ou l'autre régime sera réévaluée par le comité conjoint en consultation avec le conseiller juridique du Fonds, les tuteurs et curateurs publics et les avocats des enfants, et le comité conjoint demandera aux tribunaux, si nécessaire, d'apporter des modifications au présent protocole.
  2. Les paiements d'indemnisation pour perte de services domestiques aux termes du paragraphe 6.01(2) du régime applicable seront accordés et payés de la même manière que pour la perte de soutien comme indiqué dans le présent protocole, selon la disposition du paragraphe 6.01 (2) à l'effet qu'une telle indemnisation sera accordée et payée seulement aux personnes à charge reconnues vivant avec la personne infectée par le VHC au moment du décès de la personne infectée par le VHC.
  3. Toutes les indemnisations payables aux termes des paragraphes 5.01 (2) , 6.01 et / ou 6.02 de l'un ou l'autre régime sont soumises aux restrictions du paragraphe 5.01(3) ou 6.02 du régime applicable lorsque la personne infectée par le VHC décédée est également une personne indirectement infectée par le VIH.
  4. Les montants mentionnés dans le présent protocole seront versés sous réserve des dispositions d'indexation du paragraphe 7.02 du régime applicable.
  5. Un montant n'excédant pas 5 000 $ afin de rembourser les frais funéraires non assurés peut être payable au représentant personnel reconnu au titre du VHC au nom de la succession de la personne infectée par le VHC décédée, aux termes du paragraphe 5.01(2) du régime applicable.

Début

 

Déni de responsabilité