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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Documents : Protocole approuvé par les tribunaux : Usage de drogue intraveineuse sans ordonnance

Protocole approuvé par les tribunaux

Usage de drogue intraveineuse sans ordonnance

(Articles 3.01(1)(c) et 3.01(3), 3.02(1)(a) et 3.02(2) ou 3.05(5) du Régime à l'intention des Transfusés infectés par le VHC et Articles 3.01(1)(c) et 3.01(3), 3.02(1)(a) et 3.02(2) ou 3.04(5) du Régime à l'intention des Hémophiles infectés par le VHC)

Application

1. Le présent protocole s'applique :

a) lorsqu'il y a une admission à l'effet que la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC a fait usage de drogue intraveineuse sans ordonnance ;

b) lorsque la déclaration requise aux articles 3.01(1)(c), 3.02(2)(c), 3.04(5) ou 3.05(5) des Régimes, selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, n'a pas été produite conformément aux alinéas;

c) lorsque, malgré la production d'une telle déclaration, il y a un élément établissant que la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance.

Critères d'admissibilité lorsque le présent Protocole s'applique

2. Lorsque le présent Protocole s'applique, l'Administrateur doit être convaincu selon la balance des probabilités, que :

a) L'Hémophile Infecté par le VHC ou la personne atteinte de thalassémie majeure a été infectée par le VHC pour la première fois par suite de la réception de Sang au Canada; ou

b) La Personne Infectée par le VHC a été infectée par le VHC pour la première fois :

i.
par une transfusion de Sang reçue au Canada pendant la Période visée par les recours collectifs;
ii.
par un Conjoint qui est une Personne Directement Infectée ou une Personne Directement Infectée qui S'exclut; ou
iii.
par un Parent qui est une Personne Infectée par le VHC ou une Personne Infectée par le VHC qui S'exclut;

3. Le fardeau de la preuve d'admissibilité repose sur le réclamant. L'Administrateur assiste le réclamant en lui conseillant le type de preuve qui sera utile pour s'acquitter du fardeau de la preuve en conformité avec le présent Protocole.

Enquêtes

4. L'Administrateur doit demander la tenue d'une enquête conformément au Protocole concernant les critères relatifs à la procédure d'enquête, à moins que :

a) dans le cas d'un hémophile ou d'une personne atteinte de thalassémie majeure, celle-ci était un receveur régulier de Sang avant l'âge de 18 ans; ou

b) dans le cas d'une personne qui prétend être une Personne Indirectement Infectée, celle-ci n'a aucun antécédent de transfusion sanguine;

5. Si le Protocole concernant les critères relatifs à la procédure d'enquête ne s'applique pas, l'Administrateur devra procéder aux enquêtes complémentaires prévues à l'article 8 du présent Protocole.

6. Si le résultat de la procédure d'enquête est tel qu'en vertu du Protocole concernant les critères relatifs à la procédure d'enquête, l'Administrateur doit rejeter la réclamation de la Personne Infectée par le VHC, l'Administrateur doit rejeter la réclamation.

7. L'Administrateur ne peut accepter une réclamation sur la base des résultats obtenus suite à la procédure d'enquête sans procéder aux enquêtes complémentaires prévues à l'article 8 du présent Protocole.

Enquêtes complémentaires

8. Lorsque la réclamation n'est pas rejetée en vertu du Protocole concernant les critères relatifs à la procédure d'enquête, l'Administrateur doit entreprendre les enquêtes complémentaires suivantes :

a) obtenir, conformément à l'article 3.03 des Régimes , toute information additionnelle qu'il estime nécessaire afin de lui permettre de rendre une décision éclairée,

b) obtenir une opinion médicale d'un spécialiste expérimenté dans le traitement et le diagnostic de l'infection par le VHC pour savoir si l'infection par le VHC et l'évolution de la maladie de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC correspondent davantage à une infection survenue au moment (selon le cas) de la réception de Sang, des transfusions sanguines reçues pendant la Période visée par les recours collectifs ou de l'infection indirecte plutot qu'à une infection survenue au moment de l'utilisation de drogue intraveineuse sans ordonnance, et ce, à la lumière de l'ensemble de la preuve médicale.

9. L'Administrateur doit soupeser l'ensemble de la preuve obtenue incluant la preuve obtenue à la suite des enquêtes complémentaires prévues par le présent Protocole et déterminer si, selon la balance des probabilités, la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC a rencontré les critères d'admissibilité.

10. En soupesant la preuve selon le présent Protocole, l'Administrateur doit être convaincu que l'ensemble de la preuve est suffisamment complète sur toutes les circonstances du cas particulier pour lui permettre de rendre une décision. Si l'Administrateur n'est pas convaincu que la preuve est suffisamment complète, l'Administrateur doit rejeter la réclamation.

Exemples d'enquêtes complémentaires

11. Lors d'enquêtes complémentaires, l'Administrateur peut notamment requérir les éléments de preuve suivants :

a) un examen médical de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC par un médecin choisi par l'Administrateur, dans le but d'obtenir une opinion sur toute question médicale que l'Administrateur estime utiles pour prendre sa décision;

b) les dossiers médicaux et cliniques de toutes les hospitalisations et de tous les médecins traitants de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC pour la période de temps que l'Administrateur estime pertinente;

c) l'historique des dons, les renseignements sur les maladies transmises, les cotes d'exclusion et les résultats de toute recherche de dons de sang antérieurs par la personne qui prétend être une personne infectée parle VHC auprès de la Société canadienne du sang et / ou d'Héma-Québec;

d) un affidavit de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC (si elle n'est pas décédée) et d'une personne qui a connu la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC au moment où elle a fait usage de drogue intraveineuse sans ordonnance, décrivant :

i. si les accessoires utilisés pour l'injection de drogue étaient stérilisés;
ii. si la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC a partagé des seringues; et
iii. la meilleure estimation du nombre de fois et de la période au cours de laquelle la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

e) un consentement à une vérification du casier judiciaire de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC;

f) un affidavit de ou un entretien avec toute personne qui, de l'avis de l'Administrateur, est susceptible de donner des renseignements sur l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance ou sur les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC.

Résultats des enquêtes

12. Bien qu'aucun de ces facteurs ne puisse être concluant dans une situation particulière étant donné que l'Administrateur doit considérer l'ensemble de la preuve, les facteurs suivants constituent des exemples de preuve favorable à une conclusion selon laquelle la personne qui réclame est une Personne Infectée par le VHC :

a) l'existence d'un donneur VHC positif pour une transfusion sanguine reçue au cours de la Période visée par les recours collectifs;

b) La personne qui prétend être une personne infectée par le VHC était âgée de moins de 18 ans au moment de la transfusion

c) une preuve fiable établissant que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance a eu lieu après le 1er juillet 1990;

d) une évolution de la maladie qui correspond davantage à une infection survenue au moment :

i.
de la réception de Sang pour un hémophile; ou
ii.
des transfusions reçues au cours de la Période visée par les recours collectifs pour lesquelles un donneur ayant obtenu un résultat positif au test d'anticorps du VHC a été identifié ou pour lesquelles le statut du donneur est indéterminé; ou
iii.
de l'infection indirecte alléguée
  qu'à une infection survenue au moment de l'utilisation de drogue intraveineuse sans ordonnance;

e) une preuve raisonnablement fiable établissant que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance est postérieur, selon le cas, à la date de réception de Sang pour un hémophile , à la date des transfusions reçues pendant la Période visée par les recours collectifs ou à la date de l'infection indirecte alléguée;

f) une preuve raisonnablement fiable qui établit que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance s'est limité à une seule occasion et a été fait avec de l'équipement stérile non partagé;

g) les dossiers médicaux ne révèlent pas d'antécédents d'hépatite non spécifique, d'hépatite B ou d'hépatite Non-A Non-B avant la date des transfusions reçues au cours de la Période visée par les recours collectifs ou avant la date de l'infection indirecte alléguée, selon le cas.

13. Bien qu'aucun de ces facteurs ne puisse être concluant dans une situation particulière étant donné que l'Administrateur doit considérer l'ensemble de la preuve, les facteurs suivants constituent des exemples de preuve défavorables à une conclusion selon laquelle la personne qui réclame est une Personne Infectée par le VHC:

a) absence de donneur VHC positif pour les transfusions sanguines reçues au cours de la Période visée par les recours collectifs;

b) une évolution de la maladie qui correspond davantage à une infection survenue au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

c) une preuve raisonnablement fiable qui indique que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance a eu lieu à plus d'une occasion ou a été fait avec de l'équipement non stérilisé ou partagé;

d) les dossiers médicaux indiquent des antécédents d'hépatite non spécifique, d'hépatite B ou d'hépatite Non-A Non-B avant la date des transfusions reçues au cours de la Période visée par les recours collectifs ou la date de l'infection indirecte alléguée, selon le cas;

e) la personne qui présente la réclamation refuse de permettre à l'Administrateur d'interroger une personne qui, de l'avis de l'Administrateur, est susceptible de donner des renseignements sur l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance ou sur les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC;

f) le dossier - donneur de la SCS ou d'Héma-Québec qui indique que la personne qui prétend être une Personne Infectée par le VHC :

i.
a subi un test confirmant la présence d'anticorps de l'hépatite B;
ii.
a donné du sang avant de recevoir les transfusions sanguines au cours de la Période visée par les recours collectifs ou avant la date de l'infection indirecte alléguée, selon le cas, et les tests sur les dons ou les receveurs des dons au cours de la période antérieure à la période visés par les recours collectifs ont par la suite confirmé la présence d'anticorps de l'hépatite C;

g) le dossier indique, de quelque autre manière, une infection par le VHC par un usage de drogue intraveineuse sans ordonnance survenu avant les transfusions reçues au cours de la Période visée par les recours collectifs ou avant la date de l'infection indirecte alléguée, selon le cas.




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Déni de responsabilité