Usage de drogue intraveineuse sans
ordonnance
(Articles 3.01(1)(c) et 3.01(3), 3.02(1)(a)
et 3.02(2) ou 3.05(5) du Régime à
l'intention des Transfusés infectés
par le VHC et Articles 3.01(1)(c) et 3.01(3), 3.02(1)(a)
et 3.02(2) ou 3.04(5) du Régime à
l'intention des Hémophiles infectés
par le VHC)
Application
1. Le présent protocole s'applique :
a) lorsqu'il y a une admission à l'effet
que la personne qui prétend être une
Personne Infectée par le VHC a fait usage
de drogue intraveineuse sans ordonnance ;
b) lorsque la déclaration requise aux articles
3.01(1)(c), 3.02(2)(c), 3.04(5) ou 3.05(5) des Régimes,
selon laquelle la personne qui prétend être
une personne infectée par le VHC n'a jamais
utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance,
n'a pas été produite conformément
aux alinéas;
c) lorsque, malgré la production d'une telle
déclaration, il y a un élément
établissant que la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC
a utilisé des drogues intraveineuses sans
ordonnance.
Critères d'admissibilité lorsque
le présent Protocole s'applique
2. Lorsque le présent Protocole s'applique,
l'Administrateur doit être convaincu selon
la balance des probabilités, que :
a) L'Hémophile Infecté par le VHC
ou la personne atteinte de thalassémie majeure
a été infectée par le VHC pour
la première fois par suite de la réception
de Sang au Canada; ou
b) La Personne Infectée par le VHC a été
infectée par le VHC pour la première
fois :
|
i.
|
par une transfusion de Sang reçue
au Canada pendant la Période visée
par les recours collectifs; |
|
ii.
|
par un Conjoint qui est une Personne
Directement Infectée ou une Personne
Directement Infectée qui S'exclut; ou |
|
iii.
|
par un Parent qui est une Personne
Infectée par le VHC ou une Personne Infectée
par le VHC qui S'exclut; |
3. Le fardeau de la preuve d'admissibilité
repose sur le réclamant. L'Administrateur
assiste le réclamant en lui conseillant le
type de preuve qui sera utile pour s'acquitter du
fardeau de la preuve en conformité avec le
présent Protocole.
Enquêtes
4. L'Administrateur doit demander la tenue d'une
enquête conformément au Protocole concernant
les critères relatifs à la procédure
d'enquête, à moins que :
a) dans le cas d'un hémophile ou d'une personne
atteinte de thalassémie majeure, celle-ci
était un receveur régulier de Sang
avant l'âge de 18 ans; ou
b) dans le cas d'une personne qui prétend
être une Personne Indirectement Infectée,
celle-ci n'a aucun antécédent de transfusion
sanguine;
5. Si le Protocole concernant les critères
relatifs à la procédure d'enquête
ne s'applique pas, l'Administrateur devra procéder
aux enquêtes complémentaires prévues
à l'article 8 du présent Protocole.
6. Si le résultat de la procédure
d'enquête est tel qu'en vertu du Protocole
concernant les critères relatifs à
la procédure d'enquête, l'Administrateur
doit rejeter la réclamation de la Personne
Infectée par le VHC, l'Administrateur doit
rejeter la réclamation.
7. L'Administrateur ne peut accepter une réclamation
sur la base des résultats obtenus suite à
la procédure d'enquête sans procéder
aux enquêtes complémentaires prévues
à l'article 8 du présent Protocole.
Enquêtes complémentaires
8. Lorsque la réclamation n'est pas rejetée
en vertu du Protocole concernant les critères
relatifs à la procédure d'enquête,
l'Administrateur doit entreprendre les enquêtes
complémentaires suivantes :
a) obtenir, conformément à l'article
3.03 des Régimes , toute information additionnelle
qu'il estime nécessaire afin de lui permettre
de rendre une décision éclairée,
b) obtenir une opinion médicale d'un spécialiste
expérimenté dans le traitement et
le diagnostic de l'infection par le VHC pour savoir
si l'infection par le VHC et l'évolution
de la maladie de la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC
correspondent davantage à une infection survenue
au moment (selon le cas) de la réception
de Sang, des transfusions sanguines reçues
pendant la Période visée par les recours
collectifs ou de l'infection indirecte plutot qu'à
une infection survenue au moment de l'utilisation
de drogue intraveineuse sans ordonnance, et ce,
à la lumière de l'ensemble de la preuve
médicale.
9. L'Administrateur doit soupeser l'ensemble de
la preuve obtenue incluant la preuve obtenue à
la suite des enquêtes complémentaires
prévues par le présent Protocole et
déterminer si, selon la balance des probabilités,
la personne qui prétend être une Personne
Infectée par le VHC a rencontré les
critères d'admissibilité.
10. En soupesant la preuve selon le présent
Protocole, l'Administrateur doit être convaincu
que l'ensemble de la preuve est suffisamment complète
sur toutes les circonstances du cas particulier
pour lui permettre de rendre une décision.
Si l'Administrateur n'est pas convaincu que la preuve
est suffisamment complète, l'Administrateur
doit rejeter la réclamation.
Exemples d'enquêtes complémentaires
11. Lors d'enquêtes complémentaires,
l'Administrateur peut notamment requérir
les éléments de preuve suivants :
a) un examen médical de la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC
par un médecin choisi par l'Administrateur,
dans le but d'obtenir une opinion sur toute question
médicale que l'Administrateur estime utiles
pour prendre sa décision;
b) les dossiers médicaux et cliniques de
toutes les hospitalisations et de tous les médecins
traitants de la personne qui prétend être
une Personne Infectée par le VHC pour la
période de temps que l'Administrateur estime
pertinente;
c) l'historique des dons, les renseignements sur
les maladies transmises, les cotes d'exclusion et
les résultats de toute recherche de dons
de sang antérieurs par la personne qui prétend
être une personne infectée parle VHC
auprès de la Société canadienne
du sang et / ou d'Héma-Québec;
d) un affidavit de la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC
(si elle n'est pas décédée)
et d'une personne qui a connu la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC
au moment où elle a fait usage de drogue
intraveineuse sans ordonnance, décrivant
:
| i. |
si les accessoires utilisés
pour l'injection de drogue étaient stérilisés; |
| ii. |
si la personne qui prétend
être une Personne Infectée par
le VHC a partagé des seringues; et |
| iii. |
la meilleure estimation du nombre
de fois et de la période au cours de
laquelle la personne qui prétend être
une Personne Infectée par le VHC a fait
usage de drogues intraveineuses sans ordonnance; |
e) un consentement à une vérification
du casier judiciaire de la personne qui prétend
être une Personne Infectée par le VHC;
f) un affidavit de ou un entretien avec toute personne
qui, de l'avis de l'Administrateur, est susceptible
de donner des renseignements sur l'usage de drogue
intraveineuse sans ordonnance ou sur les antécédents
de maladie de la personne qui prétend être
une Personne Infectée par le VHC.
Résultats des enquêtes
12. Bien qu'aucun de ces facteurs ne puisse être
concluant dans une situation particulière
étant donné que l'Administrateur doit
considérer l'ensemble de la preuve, les facteurs
suivants constituent des exemples de preuve favorable
à une conclusion selon laquelle la personne
qui réclame est une Personne Infectée
par le VHC :
a) l'existence d'un donneur VHC positif pour une
transfusion sanguine reçue au cours de la
Période visée par les recours collectifs;
b) La personne qui prétend être une
personne infectée par le VHC était
âgée de moins de 18 ans au moment de
la transfusion
c) une preuve fiable établissant que l'usage
de drogue intraveineuse sans ordonnance a eu lieu
après le 1er juillet 1990;
d) une évolution de la maladie qui correspond
davantage à une infection survenue au moment
:
|
i.
|
de la réception de Sang
pour un hémophile; ou |
|
ii.
|
des transfusions reçues
au cours de la Période visée par
les recours collectifs pour lesquelles un donneur
ayant obtenu un résultat positif au test
d'anticorps du VHC a été identifié
ou pour lesquelles le statut du donneur est
indéterminé; ou |
|
iii.
|
de l'infection indirecte alléguée |
| |
qu'à une infection survenue
au moment de l'utilisation de drogue intraveineuse
sans ordonnance;
|
e) une preuve raisonnablement fiable établissant
que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance
est postérieur, selon le cas, à la
date de réception de Sang pour un hémophile
, à la date des transfusions reçues
pendant la Période visée par les recours
collectifs ou à la date de l'infection indirecte
alléguée;
f) une preuve raisonnablement fiable qui établit
que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance
s'est limité à une seule occasion
et a été fait avec de l'équipement
stérile non partagé;
g) les dossiers médicaux ne révèlent
pas d'antécédents d'hépatite
non spécifique, d'hépatite B ou d'hépatite
Non-A Non-B avant la date des transfusions reçues
au cours de la Période visée par les
recours collectifs ou avant la date de l'infection
indirecte alléguée, selon le cas.
13. Bien qu'aucun de ces facteurs ne puisse être
concluant dans une situation particulière
étant donné que l'Administrateur doit
considérer l'ensemble de la preuve, les facteurs
suivants constituent des exemples de preuve défavorables
à une conclusion selon laquelle la personne
qui réclame est une Personne Infectée
par le VHC:
a) absence de donneur VHC positif pour les transfusions
sanguines reçues au cours de la Période
visée par les recours collectifs;
b) une évolution de la maladie qui correspond
davantage à une infection survenue au moment
de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;
c) une preuve raisonnablement fiable qui indique
que l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance
a eu lieu à plus d'une occasion ou a été
fait avec de l'équipement non stérilisé
ou partagé;
d) les dossiers médicaux indiquent des antécédents
d'hépatite non spécifique, d'hépatite
B ou d'hépatite Non-A Non-B avant la date
des transfusions reçues au cours de la Période
visée par les recours collectifs ou la date
de l'infection indirecte alléguée,
selon le cas;
e) la personne qui présente la réclamation
refuse de permettre à l'Administrateur d'interroger
une personne qui, de l'avis de l'Administrateur,
est susceptible de donner des renseignements sur
l'usage de drogue intraveineuse sans ordonnance
ou sur les antécédents de maladie
de la personne qui prétend être une
Personne Infectée par le VHC;
f) le dossier - donneur de la SCS ou d'Héma-Québec
qui indique que la personne qui prétend être
une Personne Infectée par le VHC :
|
i.
|
a subi un test confirmant la présence
d'anticorps de l'hépatite B; |
|
ii.
|
a donné du sang avant de
recevoir les transfusions sanguines au cours
de la Période visée par les recours
collectifs ou avant la date de l'infection indirecte
alléguée, selon le cas, et les
tests sur les dons ou les receveurs des dons
au cours de la période antérieure
à la période visés par
les recours collectifs ont par la suite confirmé
la présence d'anticorps de l'hépatite
C; |
g) le dossier indique, de quelque autre manière,
une infection par le VHC par un usage de drogue
intraveineuse sans ordonnance survenu avant les
transfusions reçues au cours de la Période
visée par les recours collectifs ou avant
la date de l'infection indirecte alléguée,
selon le cas.
|