PAT - Dépenses médicales
non assurées et frais remboursables
(Articles 4.06 et 4.07 des Régimes)
Dispositions générales
1. Pour les fins du présent protocole, "
médecin traitant " désigne un
médecin qui traite ou qui a traité
la Personne Infectée par le VHC pour son
infection par le VHC ou ses conditions pathologiques
causées par cette infection.
2. L'Administrateur devra traiter une réclamation
pour dépenses médicales non assurées
ou pour frais remboursables :
| a) |
une fois par année de calendrier
et par réclamant si le montant total
des réclamations n'excède pas
250 $; ou |
| b) |
chaque fois que le montant total
des réclamations est supérieur
à 250$. |
Dépenses médicales
3. En consultation avec un médecin spécialiste
de l'une ou plusieurs des spécialités
énumérées au formulaire Tran
2/Hemo 2 (" médecin spécialiste
au titre du VHC "), l'Administrateur dressera
une liste des médications et traitements
recommandés ou prescrits dans le cas des
personnes infectées par le VHC pour traiter
leur infection par le VHC et les états pathologiques
causés par cette infection, et qui sont approuvés
de façon générale par la collectivité
médicale (la " Liste des médications
approuvées au titre du VHC "). L'Administrateur
mettra à jour cette liste périodiquement,
à sa discrétion.
4. L'Administrateur pourra accepter un formulaire
GEN 3 rempli et accompagné de reçus
comme preuve des dépenses médicales
engagées pour l'un ou l'autre des items inscrits
dans la Liste des médications approuvées
au titre du VHC, sauf si :
| a) |
le total de toute réclamation
ou demande d'indemnisation dépasse 250
$ (excluant les coûts de la médication
indemnisable au titre du VHC); |
| b) |
le niveau de dépenses médicales
réclamées est incompatible avec
la demande d'indemnisation globale de la personne
infectée par le VHC ou avec son niveau
de maladie ( p ex., une personne qui est au
niveau 1 et dont le test ACP s'est avéré
négatif pour laquelle les dépenses
médicales réclamées représentent
au montant élevé); ou |
| c) |
pour toute autre raison, l'Administrateur
demande que le médecin traitant confirme
que les médications ont été
prescrites ou recommandées comme traitements
ou médications pour l'infection par le
VHC ou pour un état pathologique dû
à l'infection par le VHC. |
5. Lorsque l'une des exceptions décrites
ci-dessus s'applique ou si la demande d'indemnisation
contient des items qui ne sont pas accompagnés
de reçus, l'Administrateur exigera que la
personne infectée par le VHC lui fournisse
un formulaire rempli par un médecin traitant
confirmant qu'il a prescrit ou recommandé
les items réclamés, à titre
de traitement ou médication pour son infection
par le VHC ou pour un état pathologique dû
à son infection par le VHC.
6. Lorsqu'un remboursement est demandé pour
des items qui ne sont pas inscrits dans la Liste
des médications approuvée au titre
du VHC, l'Administrateur exigera que la personne
infectée par le VHC lui fournisse un formulaire
rempli par son médecin traitant confirmant
qu'il a prescrit ou recommandé les traitements
ou médications réclamés à
titre de traitement ou pour le traitement de l'infection
par le VHC ou d'états pathologiques reliés
à l'infection par le VHC.
Si le médecin traitant est un médecin
spécialiste au titre du VHC, le médecin
traitant devra confirmer que les traitements ou
médications prescrits ou recommandés
sont des traitements ou médications généralement
approuvés au sein de la collectivité
médicale comme traitement pour l'infection
par le VHC ou pour les états pathologiques
causés par l'infection du VHC.
Si le médecin traitant n'est pas un médecin
spécialiste au titre du VHC, l'Administrateur
consultera un médecin spécialiste
au titre du VHC qui lui indiquera si les items réclamés
sont généralement approuvés
par la collectivité médicale comme
traitement pour l'infection par le VHC ou les états
pathologiques causés par le VHC.
Frais remboursables
7. L'Administrateur pourra accepter un formulaire
Gen 3 rempli et accompagné de reçus
(dans le cas des items sujets à la production
d'un reçu) comme preuves de frais remboursables
dus à une infection par le VHC ou à
un état pathologique causé par cette
infection, sauf si :
| a) |
le montant total réclamé
pour frais remboursables dépasse 250
$ pour une même réclamation;
|
| b) |
le montant des frais remboursables
réclamés est incompatible avec
la demande d'indemnisation globale de la personne
infectée par le VHC ou avec son niveau
de maladie (p ex. une personne vivant dans une
ville importante qui réclame des frais
de déplacement pour se rendre à
des rendez-vous chez le médecin ou une
personne qui est au niveau 1 et dont le test
ACP s'est avéré négatif
et qui réclame des frais pour de fréquents
rendez-vous chez le médecin); ou
|
| c) |
pour toute autre raison, l'Administrateur
demande que le médecin traitant confirme
que les dépenses ont été
engagées à cause de l'infection
par le VHC ou de l'état pathologique
causé par cette infection.
|
8. Lorsqu'une des exceptions ci-dessus décrites
s'applique ou lorsque les reçus requis pour
les items faisant l'objet d'une demande d'indemnisation
par la personne infectée par le VHC ne sont
pas disponibles, l'Administrateur doit:
| a) |
exiger que la personne infectée
par le VHC fournisse un formulaire rempli par
le médecin traitant confirmant que la
personne infectée par le VHC devait engager
les frais en vue d'obtenir des conseils médicaux
ou un traitement pour son infection par le VHC
ou pour un état pathologique causé
par cette infection;
|
| b) |
si le médecin traitant
n'est pas disposé à émettre
une telle confirmation, chercher à obtenir
les preuves additionnelles qu'il jugera appropriées;
et
|
| c) |
si nécessaire, consultera
un médecin spécialiste au titre
du VHC (si le médecin traitant n'en n'est
pas un) qui lui indiquera si le traitement ou
la médication pour lesquels des frais
remboursables sont réclamés, sont
généralement approuvés
par la collectivité médicale pour
le traitement de l'infection par le VHC ou des
états pathologiques causés par
cette infection. |
9. En ce qui concerne les dépenses visées
par la Directive sur les voyages émise par
le Conseil du Trésor du Canada, le montant
maximum qui y est stipulé sera le montant
maximum payable par l'Administrateur.
10. L'Administrateur paiera, s'il y a lieu, un montant
raisonnable en paiement des honoraires facturés
par le médecin traitant pour avoir complété
les formulaires requis pour une demande d'indemnisation.
Pour établir ce montant raisonnable, l'Administrateur
prendra en considération la position de l'Association
médicale de la Colombie-Britannique (BCMA)
contenue à sa lettre datée du 15 juin
2000, après indexation en dollars actuels
des montants qui y sont mentionnés.
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